La demande est élaborée et présentée conformément aux prescriptions techniques fixées en annexe.
Article 7 du Règlement (CE) 353/2008 du 18 avril 2008 fixant les dispositions d’exécution relatives aux demandes d’autorisation d’allégations de santé prévues à l’article 15 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil
Règlement (CE) 353/2008 du 18 avril 2008 fixant les dispositions d’exécution relatives aux demandes d’autorisation d’allégations de santé prévues à l’article 15 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil
Article 7 - Prescriptions techniques
Version9 mai 2008
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Version21 décembre 2009
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 2009 |
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Décision • 0
Commentaires • 3
2. Allégations de santé : quelques pistes pour y voir plus clair
www.soulier-avocats.com · 1 janvier 2011
A titre d'illustration de ce niveau d'exigence, l'AESA considère que : « les extraits de publications et articles parus dans les journaux, revues, lettres d'information ou communiqués qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation par des pairs ne peuvent être cités », ainsi que « les ouvrages ou chapitres d'ouvrages grand public ou destinés aux consommateurs [5] » ; […]
Lire la suite…3. Allégations de santé : quelques pistes pour y voir plus clair (Janvier 2011)
www.templeboyer-legal.fr
A titre d'illustration de ce niveau d'exigence, l'AESA considère que : « les extraits de publications et articles parus dans les journaux, revues, lettres d'information ou communiqués qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation par des pairs ne peuvent être cités », ainsi que « les ouvrages ou chapitres d'ouvrages grand public ou destinés aux consommateurs [5] » ; […]
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- 2008
- Règlement n°353/2008
A titre d'illustration de ce niveau d'exigence, l'AESA considère que : « les extraits de publications et articles parus dans les journaux, revues, lettres d'information ou communiqués qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation par des pairs ne peuvent être cités », ainsi que « les ouvrages ou chapitres d'ouvrages grand public ou destinés aux consommateurs [5] » ; […]
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