Règlement (CE) 1890/2002 du 23 octobre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 octobre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 octobre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1890/2002 de la Commission du 23 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 21/2002 en ce qui concerne le bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer pour le secteur des céréales |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 3, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) n° 21/2002 de la Commission du 28 décembre 2001 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels d'approvisionnement et la fixation des aides communautaires pour les régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2002(3), établit un bilan prévisionnel d'approvisionnement et fixe l'aide communautaire pour les céréales et les produits céréaliers pour les départements français d'outre-mer, conformément au règlement (CE) n° 1452/2001.
(2) Le bilan prévisionnel d'approvisionnement prévoit une quantité annuelle de 44200 tonnes de céréales pour la Guadeloupe et de 32700 tonnes de céréales pour la Martinique. À la suite de l'entrée en fonctionnement de deux nouvelles meuneries en Martinique, l'état actuel d'exécution du régime spécifique d'approvisionnement fait ressortir que les quantités fixées pour l'approvisionnement des deux départements sont inférieures aux besoins.
(3) Par lettre du 6 septembre 2002, les autorités françaises ont en conséquence introduit une demande de modification du bilan relatif à la Guadeloupe et à la Martinique, afin de satisfaire les besoins d'approvisionnement justifiés de ces départements.
(4) Il convient dès lors, pour ce qui concerne l'approvisionnement en céréales, d'augmenter la quantité et de modifier la répartition des quantités fixées pour les deux îles, dans le cadre du bilan d'approvisionnement initialement arrêté.
(5) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 21/2002 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: