Règlement (CE) 2048/2002 du 19 novembre 2002 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la CommunautéAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 novembre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 novembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 novembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2048/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 4, son article 28, paragraphe 2, et son article 41,
considérant ce qui suit:
(1) L'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres. Afin d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication en vue de leur transformation dans la Communauté.
(2) Il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(4), par le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(6), et par le règlement (CEE) n° 2182/77 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95, sous réserve de certaines exceptions particulières en raison de l'utilisation spéciale à laquelle les produits en question sont soumis.
(3) En vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, il y a lieu de prendre des mesures en plus de celles qui sont définies à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.
(4) Il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés.
(5) Afin de garantir le bon fonctionnement de la procédure d'adjudication, il importe de prévoir une garantie d'un montant plus élevé que celui prévu à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.
(6) À la lumière de l'expérience acquise en matière d'écoulement des viandes bovines non désossées destinées à l'intervention, il convient de renforcer les contrôles de la qualité des produits avant leur livraison aux acheteurs, en particulier pour veiller à ce que ces produits soient conformes aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/2001(9).
(7) En vue d'assurer un contrôle optimal de la destination des viandes bovines d'intervention, il convient de prévoir, outre les mesures définies au règlement (CEE) n° 3002/92, des mesures de contrôle basées sur des vérifications physiques des quantités et des qualités.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: