Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2014
Sortie de vigueur : 10 juillet 2017

1.   Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et au démarrage pour le développement des petites exploitations sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I.

2.   Les aides sont accordées aux jeunes agriculteurs tels que définis à l'article 2, paragraphe 34, du présent règlement, ou aux petites exploitations telles que définies par les États membres.

La définition des petites exploitations par les États membres est celle qui est incluse et approuvée par la Commission dans les programmes de développement rural respectifs.

Les États membres définissent des seuils inférieurs et supérieurs pour l'accès aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et au démarrage pour le développement des petites exploitations en termes de potentiel de production de l'exploitation agricole, mesuré en production standard, telle que définie à l'article 5 du règlement (CE) 1242/2008 (34), ou un équivalent. Le seuil inférieur pour l'accès aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs est sensiblement plus élevé que le seuil supérieur pour l'accès à l'aide au développement des petites exploitations.

L'aide est limitée aux micro-entreprises et aux petites entreprises.

3.   Lorsque l'aide est octroyée à un jeune agriculteur qui crée une exploitation sous la forme d'une personne morale, le jeune agriculteur exerce un contrôle effectif et durable sur cette personne morale en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris des personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur est capable d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul,soit conjointement avec d'autres personnes. Lorsqu'une personne morale est contrôlée à titre individuel ou conjointement par une autre personne morale, ces exigences s'appliquent à toute personne physique ayant le contrôle sur cette autre personne morale.

4.   L'octroi de l'aide est subordonné à la présentation d'un plan d'entreprise à l'autorité compétente de l'État membre concerné, dont la mise en œuvre doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de la date de l'adoption de la décision d'octroi de l'aide.

Le plan d'entreprise comporte au moins les éléments suivants:

a)

dans le cas des aides à l'installation des jeunes agriculteurs:

i)

la situation initiale de l'exploitation agricole;

ii)

les étapes et les objectifs du développement des activités de l'exploitation agricole;

iii)

les détails des mesures, y compris celles qui sont liées à la durabilité de l'environnement et l'efficacité des ressources, nécessaires afin de développer les activités de l'exploitation agricole, comme les investissements, une formation, des conseils;

b)

dans le cas des aides au démarrage pour le développement des petites exploitations:

i)

la situation initiale de l'exploitation agricole;

ii)

le détail des mesures, y compris celles qui sont liées à la viabilité environnementale et à l'efficacité des ressources, qui pourraient contribuer à assurer la viabilité économique, telles que des investissements, des formations, de la coopération.

5.   Pour les jeunes agriculteurs, le plan d'entreprise visé au présent article, paragraphe 4, point a), prévoit que le bénéficiaire doit répondre à la définition de l'agriculteur actif visée à l'article 2, paragraphe 42, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de l'installation. Toutefois, dans le cas où le bénéficiaire ne dispose pas des qualifications et des compétences professionnelles suffisantes pour répondre à cette définition, le bénéficiaire a droit au bénéfice de l'aide, à condition qu'il s'engage à acquérir ces qualifications et compétences professionnelles dans un délai de 36 mois à compter de la date de l'adoption de la décision d'octroi de l'aide. Cet engagement doit être intégré dans le plan d'entreprise.

6.   L'aide est versée au moins en deux tranches, sur une période maximale de cinq ans.

Pour les jeunes agriculteurs, la dernière tranche de l'aide est subordonnée à la mise en œuvre correcte du plan d'entreprise visé au paragraphe 4, point a).

7.   Le montant de l'aide par jeune agriculteur se fonde sur la situation socio-économique de l'État membre concerné et est plafonné à 70 000 EUR.

Le montant de l'aide par petite exploitation est plafonné à 15 000 EUR.

Décision0

Commentaire0