Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Sortie de vigueur : 1 janvier 2015

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par «production standard» la valeur standard de la production brute.

La production standard est déterminée pour chaque région visée à l'annexe IV du présent règlement et pour chaque activité de production végétale et animale de l'enquête sur la structure des exploitations visée à l'annexe III du règlement CE) no 1166/2008.

La méthode de calcul permettant de déterminer les productions standard de chaque caractéristique et les procédures de collecte des données correspondantes figurent à l'annexe IV du présent règlement.

2.  La production standard totale de l'exploitation correspond à la somme des valeurs obtenues pour chaque caractéristique en multipliant les productions standard par unité par le nombre d'unités correspondant.

3.  Aux fins du calcul des productions standard pour l'enquête sur la structure des exploitations agricoles pendant l'année N, on entend par «période de référence» l'année N-3 couvrant cinq années successives, de l'année N-5 à l'année N-1.

Les productions standard sont déterminées à l'aide des données de base moyennes calculées au cours de la période de référence de cinq ans visée au premier alinéa. Elles sont mises à jour pour tenir compte des tendances économiques au moins chaque fois qu'une enquête sur la structure des exploitations agricoles est réalisée.

La première période de référence pour laquelle des productions standard sont calculées correspond à la période de référence 2007 couvrant les années civiles 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ou les années de production agricole 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, les États membres calculent les productions standard correspondant à la période de référence 2004 pour les caractéristiques mentionnées dans l'enquête sur la structure des exploitations agricoles pour 2007 telles que définies dans le règlement (CE) no 204/2006 de la Commission ( 4 ). Dans ce cas, la période de référence couvre les années civiles 2003, 2004, 2005 ou les années de production agricole 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006.

Décisions3


1CJUE, n° C-830/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, C.J. contre Région wallonne, 4 février 2021

[…] Aux termes de l'article 2 (« Définitions »), paragraphe 1, sous n) ( 5 ), de ce règlement, on entend par « jeune agriculteur » une « personne qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation ».

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2CJUE, n° C-830/19, Arrêt de la Cour, C.J. contre Région wallonne, 8 juillet 2021

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 2, 5 et 19 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 1), lus en combinaison avec l'article 2 du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO 2014, L 227, p. 1).

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3CJUE, n° C-119/20, Arrêt de la Cour, Līga Šenfelde contre Lauku atbalsta dienests, 6 octobre 2021

[…] L'article 2, paragraphe 1, sous n), de ce règlement définit le « jeune agriculteur » comme étant une personne qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation. 5 Sous l'intitulé « Priorités de l'Union pour le développement rural », l'article 5 dudit règlement dispose, à son premier alinéa, point 2, sous a) : « La réalisation des objectifs du développement rural, lesquels contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, s'effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l'Union pour le développement rural […] : […] 2)

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