1. Lorsqu'ils mettent en œuvre la facilité, les États membres, en tant que bénéficiaires ou emprunteurs de fonds au titre de la facilité, prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les intérêts financiers de l'Union et veiller à ce que l'utilisation des fonds dans le cadre des mesures soutenues par la facilité respecte le droit de l'Union et le droit national applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d'intérêts. À cette fin, les États membres prévoient un système de contrôle interne efficace et efficient et le recouvrement des montants indûment versés ou mal employés. Les États membres peuvent recourir à leurs systèmes de gestion budgétaire nationaux habituels.
2. Les accords visés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1, prévoient les obligations qui incombent aux États membres:
a) |
vérifier régulièrement que le financement octroyé a été correctement utilisé conformément à toutes les règles applicables et que toute mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience a été correctement mise en œuvre conformément à toutes les règles applicables, en particulier en ce qui concerne la prévention, la détection et la correction de la fraude, de la corruption et des conflits d'intérêts; |
b) |
prendre des mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger toute fraude, toute corruption et tout conflit d'intérêts au sens de l'article 61, paragraphes 2 et 3, du règlement financier qui porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union, et engager des poursuites pour recouvrer les fonds qui ont été détournés, y compris en ce qui concerne toute mesure de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience; |
c) |
accompagner toute demande de paiement:
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d) |
à des fins d'audit et de contrôle et afin de disposer d'informations comparables sur l'utilisation des fonds en lien avec les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement au titre du plan pour la reprise et la résilience, recueillir les catégories de données standardisées suivantes et assurer l'accès à celles-ci:
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e) |
autoriser expressément la Commission, l'OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l'article 129, paragraphe 1, du règlement financier et imposer à tous les destinataires finaux des fonds versés pour les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d'investissement prévues dans le plan pour la reprise et la résilience, ou à toutes les autres personnes ou entités participant à leur mise en œuvre, l'obligation d'autoriser expressément la Commission, l'OLAF, la Cour des comptes et, le cas échéant, le Parquet européen à exercer leurs droits prévus à l'article 129, paragraphe 1, du règlement financier et imposer des obligations similaires à tous les destinataires finaux des fonds versés; |
f) |
conserver les pièces et documents conformément à l'article 132 du règlement financier. |
3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2, point d), du présent article sont traitées par les États membres et par la Commission uniquement aux fins, et pour la durée correspondante, des procédures de décharge, d'audit et de contrôle liées à l'utilisation des fonds dans le cadre de la mise en œuvre des accords visés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1. Dans le cadre de la procédure de décharge donnée à la Commission, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la facilité est soumise à l'obligation de communiquer des informations au titre des rapports financiers et sur la responsabilité intégrés visés à l'article 247 du règlement financier et, en particulier, de manière séparée dans le rapport annuel sur la gestion et la performance.
4. La Commission met à la disposition des États membres un système d'information et de suivi intégré et interopérable comprenant un outil unique d'exploration de données et de calcul du risque permettant d'accéder aux données pertinentes et de les analyser, en vue d'une application généralisée par les États membres de ce système, y compris avec le soutien de l'instrument d'appui technique.
5. Les accords visés à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 23, paragraphe 1, prévoient également le droit pour la Commission de réduire proportionnellement le soutien accordé au titre de la facilité et de recouvrer tout montant dû au budget de l'Union ou de demander le remboursement anticipé du prêt, en cas de fraude, de corruption et de conflits d'intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union qui n'ont pas été corrigés par l'État membre, ou en cas de manquement grave à une obligation découlant de tels accords.
Lorsqu'elle décide du montant du recouvrement et de la réduction, ou du montant faisant l'objet du remboursement anticipé, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de la gravité de la fraude, de la corruption et du conflit d'intérêts portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ou du manquement à une obligation. L'État membre a la possibilité de présenter ses observations avant que la réduction ne soit effectuée ou que le remboursement anticipé ne soit demandé.