Article 3 de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), y compris ses succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, situé dans l'Union, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans un pays tiers;

2) 

«établissement financier»:

a) 

une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités énumérées à l'annexe I, points 2 à 12, 14 et 15, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), y compris les activités de bureau de change;

b) 

une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), dans la mesure où elle effectue des activités d'assurance vie régies par ladite directive;

c) 

une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

d) 

un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions;

e) 

un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) lorsqu'il s'occupe d'assurance vie et d'autres services liés à des placements, à l'exception d'un intermédiaire d'assurance lié au sens du point 7) dudit article;

f) 

les succursales, situées dans l'Union, des établissements financiers visés aux points a) à e), que leur siège social se situe dans un État membre ou dans un pays tiers;

g) 

les prestataires de services sur crypto-actifs;

3) 

«biens», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents;

4) 

«activité criminelle», tout type de participation criminelle à la réalisation des infractions graves suivantes:

a) 

les infractions terroristes, les infractions liées à un groupe terroriste et les infractions liées à des activités terroristes prévues aux titres II et III de la directive (UE) 2017/541 ( 8 );

b) 

toutes les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

c) 

les activités des organisations criminelles telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ( 9 );

d) 

la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, au moins la fraude grave, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphe 1, de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( 10 );

e) 

la corruption;

f) 

toutes les infractions, y compris les infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects et telles que définies par le droit national des États membres, qui sont punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions qui sont punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois;

5) 

«organisme d'autorégulation», un organisme qui représente les membres d'une profession et joue un rôle pour édicter des règles les concernant, assurer certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veiller au respect des règles les concernant;

6) 

«bénéficiaire effectif», la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée, et qui comprend au moins:

a) 

dans le cas des sociétés:

i) 

la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent une entité juridique, du fait qu'elles possèdent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d'une participation au capital dans cette entité, y compris au moyen d'actions au porteur ou d'un contrôle par d'autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union ou soumise à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété.

Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 % dans le client, détenu par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 % des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 % dans le client, détenu par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte. Ceci s'applique sans préjudice du droit des États membres de décider qu'un pourcentage plus bas peut être un signe de propriété ou de contrôle. Le contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l'article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 11 );

ii) 

si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques qui occupent la position de dirigeant principal; les entités assujetties conservent les informations relatives aux mesures qui ont été prises afin d'identifier les bénéficiaires effectifs dans le cadre du point i) et du présent point;

b) 

dans le cas des fiducies/trusts, toutes les personnes suivantes:

i) 

le ou les constituants;

ii) 

le ou les fiduciaires/trustees;

iii) 

le ou les protecteurs, le cas échéant;

iv) 

les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère;

v) 

toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens;

c) 

pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies/trusts, la ou les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b);

7) 

«prestataire de services aux sociétés ou fiducies/trusts», toute personne qui fournit, à titre professionnel, l'un des services suivants à des tiers:

a) 

constituer des sociétés ou d'autres personnes morales;

b) 

occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société de personnes ou une fonction similaire à l'égard d'autres personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;

c) 

fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, postale ou administrative et d'autres services liés à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;

d) 

occuper la fonction de fiduciaire/trustee dans une fiducie expresse/un trust exprès ou une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;

e) 

faire office d'actionnaire pour le compte d'une autre personne autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union ou à des normes internationales équivalentes, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;

8) 

«relation de correspondant»:

a) 

la fourniture de services bancaires par une banque en tant que correspondant à une autre banque en tant que client, y compris la mise à disposition d’un compte courant ou d’un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage (payable-through accounts), et les services de change;

b) 

les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ou les relations établies pour des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs;

9) 

«personne politiquement exposée», une personne physique qui occupe ou s'est vue confier une fonction publique importante et notamment:

a) 

les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d'État;

b) 

les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires;

c) 

les membres des organes dirigeants des partis politiques;

d) 

les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;

e) 

les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;

f) 

les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;

g) 

les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques;

h) 

les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein.

Aucune des fonctions publiques visées aux points a) à h) ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure;

10) 

«membre de la famille»:

a) 

le conjoint, ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint, d'une personne politiquement exposée;

b) 

les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l'équivalent d'un conjoint, d'une personne politiquement exposée;

c) 

les parents d'une personne politiquement exposée;

11) 

«personnes connues pour être étroitement associées»:

a) 

personnes physiques connues pour être les bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne;

b) 

personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une entité ou construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d'une personne politiquement exposée;

12) 

«membre d'un niveau élevé de la hiérarchie», un dirigeant ou un employé possédant une connaissance suffisante de l'exposition de son établissement au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et occupant une position hiérarchique suffisamment élevée pour prendre des décisions ayant une incidence sur cette exposition, sans qu'il s'agisse nécessairement d'un membre du conseil d'administration;

13) 

«relation d'affaires», une relation d'affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles d'une entité assujettie et censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée;

14) 

«services de jeux d'argent et de hasard», un service impliquant une mise ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les jeux impliquant un élément de compétence, tels que les loteries, les jeux de casino, les jeux de poker et les transactions portant sur des paris, qui sont fournis dans des locaux physiques, ou à distance par tout moyen, par voie électronique ou par toute autre technologie visant à faciliter la communication, à la demande individuelle d'un destinataire de services;

15) 

«groupe», un groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE;

16) 

«monnaie électronique», monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;

17) 

«société bancaire écran», un établissement de crédit ou un établissement financier, ou un établissement exerçant des activités équivalentes à celles exercées par des établissements de crédit ou des établissements financiers, constitué dans un pays ou territoire où il n'a aucune présence physique par laquelle s'exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n'est pas rattaché à un groupe financier réglementé;

18) 

«crypto-actif», un crypto-actif tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), sauf s’il relève des catégories énumérées à l’article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement ou s’il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds;

19) 

«prestataire de services sur crypto-actifs», un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement, à l’exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l’article 3, paragraphe 1, point 16) h) dudit règlement;

20) 

«adresse auto-hébergée», une adresse auto-hébergée telle qu’elle est définie à l’article 3, point 20), du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ).