Règlement (CE) 1984/2006 du 20 décembre 2006Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 décembre 2006 |
| Titre complet : | Règlement (CE) No 1984/2006 de la commission du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers [1], et notamment son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation [2] s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant le 1er janvier 2007. Ledit règlement contient notamment des dispositions détaillées sur les demandes de certificats d’importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats. Il limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient d’appliquer les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 aux certificats d’importation délivrés conformément au règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission [3], sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations prévues par ce dernier, telles que les règles spéciales concernant l’agrément des importateurs, qui sont nécessaires pour garantir que seuls de véritables importateurs introduisent une demande de certificat. Il est nécessaire d’aligner les dispositions du règlement (CE) no 2535/2001 sur celles du règlement (CE) no 1301/2006, le cas échéant. Étant donné que le règlement (CE) no 1301/2006 s’applique aux certificats pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant le 1er janvier 2007, il y a lieu de prévoir une application différée des contingents tarifaires visés par le règlement (CE) no 2535/2001 pour lesquels la période d’importation commence le 1er juillet 2007.
(2) Conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 2535/2001, l’agrément accordé aux importateurs en juin 2006 est valable du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007. Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 concernant l’agrément ne doivent donc pas s’appliquer avant le 1er juillet 2007.
(3) Le règlement (CE) no 1839/2006 du Conseil du 28 novembre 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine en vertu du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994, et modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [4] prévoit une quantité supplémentaire de 537 tonnes de lait écrémé en poudre dans le cadre du contingent tarifaire annuel d’importation. Il y a donc lieu d’adapter la quantité de lait écrémé en poudre du contingent no 09.4590 visé à l’annexe I.A du règlement (CE) no 2535/2001.
(4) La décision 2006/909/CE du Conseil du 4 décembre 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant les ajustements des préférences commerciales dans le secteur du fromage sur la base de l’article 19 de l’accord sur l’Espace économique européen [5] prévoit la fusion, à compter du 1er janvier 2007, des deux contingents tarifaires annuels à droit nul actuellement appliqués au fromage provenant de Norvège. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I.H du règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.
(5) Le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission du 17 octobre 2006 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [6] prévoit des modifications, à compter du 1er janvier 2007, pour certains produits relevant du code NC 0406. Il convient de modifier l’annexe I.A du règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.
(6) La décision no 2/2006 du Conseil d’association CE-Turquie [7] approuve la position de la Communauté au sein du Conseil d’association au sujet de la modification des protocoles nos 1 et 2 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles. Le Conseil d’association CE-Turquie a approuvé la modification de sa décision no 1/98 par sa décision no 2/2006.
(7) Pour certains produits agricoles, parmi lesquels des fromages, provenant de Turquie, le protocole no 1 modifié prévoit de nouveaux contingents tarifaires communautaires et une modification des contingents tarifaires communautaires existants établis par le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 [8]. Il y a donc lieu d’adapter les quantités sous contingent et les désignations de produits dans les annexes correspondantes du règlement (CE) no 2535/2001.
(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: