Règlement (CE) 1990/2006 du 21 décembre 2006 relatif à la mise en œuvre du protocole n o 4 à l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, concernant la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie Programme IgnalinaAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 janvier 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 décembre 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 2006 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1990/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 relatif à la mise en œuvre du protocole n o 4 à l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, concernant la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie Programme Ignalina |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'acte d'adhésion de 2003, et notamment son article 56 ainsi que son protocole no 4,
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [1] (ci-après dénommé "le règlement financier"),
vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [2],
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) L'Union européenne s'est engagée à continuer de fournir une assistance communautaire supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina accomplis par la Lituanie, également après l'adhésion de la Lituanie à l'Union, pour la période allant jusqu'à 2006 et au-delà. Cet engagement est formalisé dans le protocole no 4 annexé à l'acte d'adhésion de 2003 qui concerne la centrale nucléaire d'Ignalina, en Lituanie.
(2) La Lituanie, tenant compte de ce témoignage de solidarité de l'Union, s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 d'ici au 31 décembre 2009 et à procéder par la suite au déclassement de ces unités. Un programme d'assistance, doté d'un budget de 285 millions EUR, a été mis en place pour couvrir la période 2004-2006.
(3) Le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type RBMK d'une puissance de 1500 MW chacun, hérités de l'ancienne Union soviétique, est sans précédent et représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle, disproportionnée par rapport à la taille et à la capacité économique du pays. Le déclassement se poursuivra au-delà des perspectives financières actuelles de la Communauté.
(4) Conformément au protocole no 4, le programme Ignalina 2004-2006 sera poursuivi sans interruption et prorogé au-delà de 2006 selon la procédure prévue à l'article 56 de l'acte d'adhésion de 2003, et ce programme prorogé sera fondé sur les mêmes éléments et principes que le programme 2004-2006.
(5) Il est par conséquent nécessaire d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'assistance communautaire supplémentaire pour la période 2007-2013, afin de faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina.
(6) Conformément au protocole no 4, pour la période couverte par les prochaines perspectives financières, l'ensemble des crédits affectés au programme Ignalina prorogé doit être adéquat en moyenne. La programmation des ressources sera fondée sur les besoins de financement et les capacités d'absorption réels.
(7) Le protocole no 4 prévoit différentes voies d'exécution pour que l'assistance atteigne les objectifs précités, y compris l'acheminement direct de l'assistance à la Lituanie par un organisme de gestion national agréé aux fins d'une décentralisation complète, dans le cadre desquels des programmes annuels ont été mis en œuvre pendant la période 2004-2006. La Lituanie dispose donc d'une structure d'exécution nationale appropriée aux fins de l'exécution des mesures prévues par le protocole no 4, par le biais d'une agence nationale, conformément à la délégation de tâches d'exécution budgétaire visée à l'article 53, paragraphe 2, et à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier.
(8) Des fonds internationaux de déclassement gérés par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont été mis en place, il y a plusieurs années. La Communauté, notamment par l'intermédiaire du programme Phare, en est le principal contributeur.
(9) Il convient, par conséquent, de prévoir une contribution au titre du budget général de l'Union européenne en faveur du financement du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, pendant la période allant de 2007 à 2013.
(10) L'assistance financière peut continuer à être mise à disposition en tant que contribution de la Communauté au Fonds international d'appui à la mise hors service de la centrale d'Ignalina administré par la BERD.
(11) Le programme Ignalina comprend également des mesures destinées à aider le personnel de la centrale à maintenir un niveau élevé de sûreté opérationnelle dans la centrale nucléaire d'Ignalina au cours de la période précédant la fermeture et pendant le déclassement des réacteurs.
(12) Parmi les missions de la BERD figurent la gestion des fonds publics alloués aux programmes de déclassement des installations nucléaires ainsi que le suivi de la gestion financière de ces programmes afin d'optimiser l'utilisation des fonds publics. En outre, la BERD exécute les tâches budgétaires qui lui sont confiées par la Commission conformément aux dispositions de l'article 53, paragraphe 7, du règlement financier.
(13) Le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina sera réalisé conformément à la législation dans le domaine de l'environnement, en particulier la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement [3].
(14) Un montant de référence financière, au sens du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière [4] est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité instituant la Communauté européenne.
(15) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [5],
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: