Règlement (CE) 1733/94 du 11 juillet 1994
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 1994 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 juillet 1994 |
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| Date de publication au JOUE : | 16 juillet 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1733/94 du Conseil, du 11 juillet 1994, interdisant de faire droit aux demandes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 757(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 228 A,
vu la proposition de la Commission,
vu la décision 94/366/PESC du Conseil, dû 13 juin 1994, relative à la position commune définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne concernant l'interdiction de faire droit aux demandes visées au paragraphe 9 de la résolution no 757(1992) du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (1),
considérant que, par les règlements (CEE) no 1432/92 (2), (CEE) no 2656/92 (3) et (CEE) no 990/93 (4), la Communauté a arrêté des mesures empêchant les échanges de la Communauté avec la république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
considérant que, à la suite de l'embargo contre la république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), les opérateurs économiques de la Communauté et des pays tiers sont exposés au risque de demandes de la part de la république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 757(1992) du 30 mai 1992, laquelle traite, à son paragraphe 9, des demandes présentées par la république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) en ce qui concerne les contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par les mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément à sa résolution 757(1992) et aux résolutions connexes;
considérant qu'il est nécessaire de protéger, d'une façon permanente, les opérateurs économiques contre de telles demandes et d'empêcher la république fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) d'obtenir une compensation pour les effets négatifs de l'embargo,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: