1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «transporteur aérien»: une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable;
b) «transporteur aérien communautaire»: un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92;
c) «personne ayant droit à indemnisation»: le passager ou toute personne pouvant prétendre à réparation au titre dudit passager conformément au droit applicable;
d) «bagages»: à défaut d'autre définition, tout bagage enregistré ou non au sens de l'article 17, paragraphe 4, de la convention de Montréal;
e) «DTS»: les droits de tirage spéciaux tels que définis par le Fonds monétaire international;
f) «convention de Varsovie»: la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou la convention de Varsovie, telle que modifiée à La Haye le 28 septembre 1955, ou encore la convention complémentaire à la convention de Varsovie, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961;
g) «convention de Montréal»: la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
2. Les notions contenues dans le présent règlement qui ne sont pas définies au paragraphe 1 sont équivalentes à celles utilisées dans la convention de Montréal.
Ils le feront en interprétant l'article 18 du règlement n°864/2007 dans un sens permettant "l'exercice, par une personne lésée, d'une action directe contre l'assureur de la personne devant réparation, lorsqu'une telle action est prévue par la loi applicable à l'obligation non contractuelle, […]
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