Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 mai 2002

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «transporteur aérien»: une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable;

b) «transporteur aérien communautaire»: un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92;

c) «personne ayant droit à indemnisation»: le passager ou toute personne pouvant prétendre à réparation au titre dudit passager conformément au droit applicable;

d) «bagages»: à défaut d'autre définition, tout bagage enregistré ou non au sens de l'article 17, paragraphe 4, de la convention de Montréal;

e) «DTS»: les droits de tirage spéciaux tels que définis par le Fonds monétaire international;

f) «convention de Varsovie»: la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou la convention de Varsovie, telle que modifiée à La Haye le 28 septembre 1955, ou encore la convention complémentaire à la convention de Varsovie, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961;

g) «convention de Montréal»: la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.

2.  Les notions contenues dans le présent règlement qui ne sont pas définies au paragraphe 1 sont équivalentes à celles utilisées dans la convention de Montréal.

Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 6 décembre 2006, n° 06/02798

[…] — subsidiairement, si le tribunal devait fixer ses préjudices à une somme inférieure à 100.000 DTS (soit 117.770,00 euros) et constatant qu'elle n'a commis aucune faute, dire et juger qu'en vertu des dispositions du Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, et en particulier son article 3 (2) et (3), la compagnie KLM ne peut utilement invoquer qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage et déclarer la compagnie KLM seule responsable des blessures dont elle a été victime le 23 août 1999 à bord du vol KLM 661 Amsterdam/Houston,

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2CJUE, n° C-111/21, Arrêt de la Cour, BT contre Laudamotion GmbH, 20 octobre 2022

[…] 6 L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (JO 1997, L 285, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mai 2002 (JO 2002, L 140, p. 2) (ci-après le « règlement n° 2027/97 »), prévoit :

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3CJUE, n° C-240/14, Arrêt de la Cour, Eleonore Prüller-Frey contre Norbert Brodnig et Axa Versicherung AG, 9 septembre 2015

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 1er, paragraphe 1, 17, 29 et 33 de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, […] du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38, ci-après la «convention de Montréal»), de l'article 2, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement (CE) no 2027/97 du Conseil, […]

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Commentaires2


Thomas Leclerc · Revue Jade

Ils le feront en interprétant l'article 18 du règlement n°864/2007 dans un sens permettant "l'exercice, par une personne lésée, d'une action directe contre l'assureur de la personne devant réparation, lorsqu'une telle action est prévue par la loi applicable à l'obligation non contractuelle, […]

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Thomas Leclerc · Revue Jade

Ils le feront en interprétant l'article 18 du règlement n°864/2007 dans un sens permettant "l'exercice, par une personne lésée, d'une action directe contre l'assureur de la personne devant réparation, lorsqu'une telle action est prévue par la loi applicable à l'obligation non contractuelle, […]

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