Article 2 du Règlement (CE) 2027/97 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «transporteur aérien»: une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable;

b) «transporteur aérien communautaire»: un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2407/92;

c) «personne ayant droit à indemnisation»: le passager ou toute personne pouvant prétendre à réparation au titre dudit passager conformément au droit applicable;

d) «bagages»: à défaut d'autre définition, tout bagage enregistré ou non au sens de l'article 17, paragraphe 4, de la convention de Montréal;

e) «DTS»: les droits de tirage spéciaux tels que définis par le Fonds monétaire international;

f) «convention de Varsovie»: la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou la convention de Varsovie, telle que modifiée à La Haye le 28 septembre 1955, ou encore la convention complémentaire à la convention de Varsovie, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961;

g) «convention de Montréal»: la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.

2.  Les notions contenues dans le présent règlement qui ne sont pas définies au paragraphe 1 sont équivalentes à celles utilisées dans la convention de Montréal.