Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 octobre 1998
Sortie de vigueur : 30 mai 2002

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «transporteur aérien», une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable;

b) «transporteur aérien de la Communauté», un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2407/92;

c) «personne ayant droit à indemnisation», le voyageur ou toute personne pouvant prétendre à réparation au titre dudit voyageur conformément au droit applicable;

d) «écu», l'unité de compte adoptée lors de l'établissement du budget général des Communautés européennes conformément aux articles 207 et 209 du traité;

e) «DTS», les droits de tirage spéciaux tels que définis par le Fonds monétaire international;

f) «convention de Varsovie», la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, ou la convention de Varsovie, telle que modifiée à La Haye le 28 septembre 1955 ou encore la convention complémentaire à la convention de Varsovie, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961, selon que l'une ou l'autre est applicable au contrat de transport de voyageurs en cause, ainsi que l'ensemble des instruments internationaux en vigueur qui les complètent ou en découlent.

2. Les notions contenues dans le présent règlement qui ne sont pas définies au paragraphe 1 sont équivalentes à celles utilisées dans la convention de Varsovie.

Décisions17


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 6 décembre 2006, n° 06/02798

[…] — subsidiairement, si le tribunal devait fixer ses préjudices à une somme inférieure à 100.000 DTS (soit 117.770,00 euros) et constatant qu'elle n'a commis aucune faute, dire et juger qu'en vertu des dispositions du Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, et en particulier son article 3 (2) et (3), la compagnie KLM ne peut utilement invoquer qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage et déclarer la compagnie KLM seule responsable des blessures dont elle a été victime le 23 août 1999 à bord du vol KLM 661 Amsterdam/Houston,

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2CJUE, n° C-111/21, Arrêt de la Cour, BT contre Laudamotion GmbH, 20 octobre 2022

[…] 6 L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (JO 1997, L 285, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mai 2002 (JO 2002, L 140, p. 2) (ci-après le « règlement n° 2027/97 »), prévoit :

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3CJUE, n° C-240/14, Arrêt de la Cour, Eleonore Prüller-Frey contre Norbert Brodnig et Axa Versicherung AG, 9 septembre 2015

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 1er, paragraphe 1, 17, 29 et 33 de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, […] du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38, ci-après la «convention de Montréal»), de l'article 2, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement (CE) no 2027/97 du Conseil, […]

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Commentaires2


Thomas Leclerc · Revue Jade

Ils le feront en interprétant l'article 18 du règlement n°864/2007 dans un sens permettant "l'exercice, par une personne lésée, d'une action directe contre l'assureur de la personne devant réparation, lorsqu'une telle action est prévue par la loi applicable à l'obligation non contractuelle, […]

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Thomas Leclerc · Revue Jade

Ils le feront en interprétant l'article 18 du règlement n°864/2007 dans un sens permettant "l'exercice, par une personne lésée, d'une action directe contre l'assureur de la personne devant réparation, lorsqu'une telle action est prévue par la loi applicable à l'obligation non contractuelle, […]

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