Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 octobre 1998
Sortie de vigueur : 30 mai 2002

1. a) La responsabilité d'un transporteur aérien de la Communauté pour un dommage subi, en cas de décès, de blessure ou de toute autre lésion corporelle, par un voyageur à l'occasion d'un accident ne peut faire l'objet d'aucune limite pécuniaire, même si celle-ci est fixée par voie législative, conventionnelle ou contractuelle.

b) L'obligation d'assurance visée à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2407/92 s'entend de l'obligation pour un transporteur aérien de la Communauté d'être assuré à hauteur de la limite de responsabilité prévue au paragraphe 2 et au-delà pour un montant raisonnable.

2. Pour tout dommage à concurrence de l'équivalent en écus de 100 000 DTS, le transporteur aérien de la Communauté ne peut exclure ou limiter sa responsabilité en prouvant que lui-même ou ses agents ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le transporteur aérien de la Communauté peut être déchargé, entièrement ou en partie, de sa responsabilité conformément au droit applicable, s'il apporte la preuve que la faute du voyageur blessé ou décédé constitue le fait générateur du dommage ou y a concouru.

Décisions32


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 16 novembre 2011, n° 10/03004

[…] Aux termes de l'article 3 du Règlement (CE) n°2027/97 modifié par l'article premier du Règlement (CE) du 13 mai 2002, entré en vigueur le 28 juin 2004, la responsabilité d'un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de MONTREAL du 28 mai 1999 relatives à cette responsabilité.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 6 décembre 2006, n° 06/02798

[…] — subsidiairement, si le tribunal devait fixer ses préjudices à une somme inférieure à 100.000 DTS (soit 117.770,00 euros) et constatant qu'elle n'a commis aucune faute, dire et juger qu'en vertu des dispositions du Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, et en particulier son article 3 (2) et (3), la compagnie KLM ne peut utilement invoquer qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage et déclarer la compagnie KLM seule responsable des blessures dont elle a été victime le 23 août 1999 à bord du vol KLM 661 Amsterdam/Houston,

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3CJUE, n° C-258/16, Arrêt de la Cour, Finnair Oyj contre Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, 12 avril 2018

[…] « 1. La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport ou aux indications consignées par les autres moyens visés à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2.

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