1. Lorsqu'un État membre fait usage des facultés prévues à l'article 42, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 1782/2003, les agriculteurs peuvent bénéficier, conformément aux conditions établies dans la présente section et conformément aux critères objectifs établis par l’ État membre concerné, de droits au paiement issus de la réserve nationale.
2. Un agriculteur dépourvu de tout droit au paiement qui sollicite une allocation de droits au paiement issus de la réserve nationale ne peut recevoir qu'un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d'hectares qu'il détient (en propriété ou par bail) à cette époque.
3. Un agriculteur qui dispose de droits au paiement et qui sollicite une allocation de droits au paiement issus de la réserve nationale ne peut recevoir qu'un nombre de droits au paiement inférieur ou égal au nombre d'hectares en sa possession pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement.
La valeur unitaire de chacun des droits au paiement qu'il détient déjà peut être augmentée dans les limites de la moyenne régionale visée au paragraphe 4.
L'article 42, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique aux droits au paiement dont la valeur unitaire a été augmentée de plus de 20 % conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. L'article 42, paragraphe 8, deuxième alinéa, dudit règlement ne s'applique qu'à concurrence de la valeur majorée des droits au paiement dont la valeur unitaire a été augmentée de plus de 20 % conformément au deuxième alinéa.
4. Les États membres établissent la moyenne régionale au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence. La moyenne régionale est établie à une date fixée par les États membres. Elle peut être revue chaque année. Elle est basée sur la valeur des droits au paiement octroyés aux agriculteurs dans la région concernée. Elle n'est pas différenciée selon les secteurs de production.
5. La valeur de chacun des droits au paiement reçus en application des paragraphes 2 ou 3, à l’exception de deuxième alinéa du paragraphe 3, est calculée en divisant un montant de référence établi par l'État membre concerné selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence par un nombre d'hectares inférieur ou égal au nombre d'hectares visés au paragraphe 2.