Lorsqu'un État membre faisant usage de la faculté prévue à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 décide de faire usage de la faculté prévue à l'article 46, paragraphe 3, dudit règlement, les taux de réduction prévus à l'article 9 du présent règlement s’appliquent après déduction sur la valeur des droits au paiement d'une franchise égale à la valeur unitaire régionale calculée conformément à l'article 59, paragraphes 2 ou 3, dudit règlement.
Article 44 du Règlement (CE) 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
Règlement (CE) 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
Article 44 - Prélèvement sur la vente de droits au paiement
Version7 mai 2004
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Version1 janvier 2005
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Version1 janvier 2006
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Version26 juillet 2006
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Version31 août 2006
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Version5 juin 2007
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Version1 janvier 2008
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Version11 avril 2008
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Version17 novembre 2008
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 17 novembre 2008 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 janvier 2010 |
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2012, 11-24.136, InéditRejet
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la Safer du Centre la somme de 2 000 euros et à M me Y… et à la SCP Ronzier et Faure la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X… ; […] un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement, sans terres, qu'après avoir utilisé, au sens de l'article 44, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile au après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique » ; […]
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- 2004
- Règlement n°795/2004