1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, toute clause prévoyant dans un contrat de bail le transfert d'un nombre de droits inférieur ou égal au nombre d'hectares donnés à bail est considérée comme un bail de droits au paiement avec terres au sens de l'article 46 du règlement:
a) |
lorsqu’un agriculteur a cédé à bail à un autre agriculteur tout ou partie de son exploitation au plus tard à la date d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique durant sa première année d'application, |
b) |
que le contrat de bail expire après la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique, et |
c) |
que le bailleur décide de céder à bail ses droits au paiement à l'agriculteur ayant pris à bail tout ou partie de son exploitation. |
2. Le bailleur demande l'établissement des droits au paiement conformément à l'article 12, en joignant à sa demande une copie du contrat de bail et en indiquant les unités de production et le nombre d'hectares dont il a l'intention de céder à bail les droits au paiement correspondants. S'il y a lieu, l'article 42, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique.
3. Le preneur introduit une demande de paiement au titre du régime de paiement unique conformément à l'article 12, en joignant à sa demande une copie du contrat de bail.
4. Un État membre peut exiger que les demandes du preneur et du bailleur soient introduites ensemble ou que la deuxième demande contienne une référence à la première.