Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 mai 2004
Sortie de vigueur : 1 janvier 2005

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, toute clause prévoyant dans un contrat de bail le transfert d'un nombre de droits inférieur ou égal au nombre d'hectares donnés à bail est considérée comme un bail de droits au paiement avec terres au sens de l'article 46 du règlement:

a)

lorsqu’un agriculteur a cédé à bail à un autre agriculteur tout ou partie de son exploitation au plus tard à la date d'introduction des demandes au titre du régime de paiement unique durant sa première année d'application,

b)

que le contrat de bail expire après la date limite d'introduction d'une demande au titre du régime de paiement unique,

et

c)

que le bailleur décide de céder à bail ses droits au paiement à l'agriculteur ayant pris à bail tout ou partie de son exploitation.

2.   Le bailleur demande l'établissement des droits au paiement conformément à l'article 12, en joignant à sa demande une copie du contrat de bail et en indiquant les unités de production et le nombre d'hectares dont il a l'intention de céder à bail les droits au paiement correspondants. S'il y a lieu, l'article 42, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique.

3.   Le preneur introduit une demande de paiement au titre du régime de paiement unique conformément à l'article 12, en joignant à sa demande une copie du contrat de bail.

4.   Un État membre peut exiger que les demandes du preneur et du bailleur soient introduites ensemble ou que la deuxième demande contienne une référence à la première.

Décisions7


1Tribunal administratif de Nîmes, 10 mars 2009, n° 0702148
Rejet

[…] Vu l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le vice-président du Conseil d'Etat a désigné le tribunal administratif de Nîmes comme participant à titre expérimental au dispositif organisé par l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009, relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

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2Tribunal administratif de Lille, 14 mai 2009, n° 0702463
Rejet

[…] Considérant que, pour l'application de ces dispositions communautaires, l'article D. 615-63 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, […] les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à chacun des départements où sont situées ces terres. (…) / III. – Par dérogation au II : (…) 2. Les droits obtenus par clause contractuelle au sens des articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné sont rattachés géographiquement au département des terres objet du contrat support de cette clause … » ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 avril 2013, 12-12.677, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du statut du fermage ; qu'en outre, lorsque l'accord des parties dissimule une convention sous des apparences ne correspondant pas à la réalité, […] celle-ci constituant la contrepartie onéreuse de la convention de mise à disposition des terres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 46, 47 du Règlement CE 1782.2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et 27 du Règlement (CE) 795-2004 du 20 avril 2004 ;

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