Article 4 du Règlement (CE) 795/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  La réduction prévue à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique à tous les montants de référence après toute réduction éventuelle au titre de l'article 41, paragraphe 2, dudit règlement et, s'il y a lieu, après toute réduction éventuelle au titre de l'article 65, paragraphe 1, et de l'article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.

2.  Lorsque la réduction visée à l'article 42, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique, la valeur unitaire de tous les droits au paiement établis à la date d'application de la réduction linéaire est diminuée proportionnellement.

3.  Lorsque les montants contenus dans la réserve nationale se révèlent supérieurs à ce qui est nécessaire pour couvrir les cas visés à l'article 42 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres peuvent augmenter proportionnellement la valeur unitaire de tous les droits au paiement. Le montant total utilisé pour cette augmentation ne dépasse pas le montant total résultant de la réduction linéaire appliquée conformément à l'article 42, paragraphes 1 et 7, dudit règlement.