Conséquences de l'identification et de la notification
1. Conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 3, de la directive est adopté un règlement dans lequel figurent:
a) la liste exhaustive des substances actives existantes mises sur le marché à des fins d'utilisation dans des produits biocides, pour lesquelles au moins une identification est conforme aux exigences de l'article 3, paragraphe 1, ou de l'article 5, paragraphe 2, ou pour lesquelles des informations équivalentes ont été fournies dans le cadre d'une notification au titre de l'article 4, paragraphe 1, et
b) la liste exhaustive des substances actives existantes devant être examinées lors de la seconde phase du programme d'examen, qui contient les substances actives existantes:
La Commission met ces listes à la disposition du public par voie électronique.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 1, 2 ou 3, de la directive, tous les producteurs d'une substance active figurant sur la liste visée au paragraphe 1, point b), et tous les formulateurs de produits biocides contenant cette substance active peuvent mettre sur le marché ou continuer à commercialiser cette substance active en tant que telle ou dans des produits biocides, pour le ou les types de produits pour lesquels la Commission a accepté au moins une notification.
3. Conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 3, de la directive sont arrêtées des décisions dont les États membres sont destinataires, qui disposent que les substances actives ci-après ne seront pas inscrites à l'annexe I, à l'annexe I A ou à l'annexe I B de la directive dans le cadre du programme d'examen et ne seron plus mises sur le marché en tant que telles ou dans des produits biocides:
a) les substances actives ne figurant pas sur la liste visée au paragraphe 1, point b);
b) les substances actives figurant sur la liste visée au paragraphe 1, point b), qui sont utilisées dans des types de produits pour lesquels la Commission n'a pas accepté de notification.
Cependant, si la substance active figure sur la liste des substances actives existantes visée au paragraphe 1, point a), un délai raisonnable de trois ans au maximum à compter de la date de prise d'effet de la décision visée au premier alinéa est accordé pour le retrait de cette substance du marché.
4. Les demandes ci-après concernant l'inscription de substances actives existantes à l'annexe I, à l'annexe I A ou à l'annexe I B de la directive sont traitées comme si la substance n'avait pas été mise sur le marché à des fins d'utilisation dans des produits biocides avant le 14 mai 2000:
a) demandes d'inscription d'une substance active ne figurant pas sur la liste visée au paragraphe 1, point b);
b) demandes d'inscription d'une substance active pour des types de produits autres que ceux pour lesquels la substance figure sur la liste visée au paragraphe 1, point b).
▼M1 —————
▼B