Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 1997
Sortie de vigueur : 1 juin 1997

Dispositions relatives au contrôle des activités commerciales

1. Il est interdit d'acheter, de proposer d'acheter, d'acquérir à des fins commerciales, d'exposer à des fins commerciales, d'utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A.

2. Les États membres peuvent interdire la détention de spécimens, notamment, d'animaux vivants appartenant à des espèces de l'annexe A.

3. Conformément aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages, il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d'obtenir de l'organe de gestion de l'État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens:

a) ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant l'entrée en vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I de la convention, à l'annexe C 1 du règlement (CEE) n° 3626/82 ou à l'annexe A du présent règlement

ou

b) sont des spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant

ou

c) ont été introduits dans la Communauté conformément aux dispositions du présent règlement et sont destinés à être utilisés à des fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée

ou

d) sont des spécimens nés et élevés en captivité d'une espèce animale ou des spécimens reproduits artificiellement d'une espèce végétale, ou une partie ou un produit obtenu à partir de tels spécimens

ou

e) sont nécessaires, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles dans le respect des dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (6), lorsqu'il s'avère que l'espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l'on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et élevés en captivité

ou

f) sont destinés à l'élevage ou à la reproduction et contribueront de ce fait à la conservation des espèces concernées

ou

g) sont destinés à des activités de recherche ou d'enseignement visant à la sauvegarde ou à la conservation de l'espèce

ou

h) sont originaires d'un État membre et ont été prélevés dans leur milieu naturel conformément à la législation en vigueur dans ledit État membre.

4. La Commission peut définir, selon la procédure prévue à l'article 18, des dérogations générales aux interdictions prévues au paragraphe 1, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 3, ainsi que des dérogations générales concernant des espèces inscrites à l'annexe A conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 point b) ii). Toute dérogation ainsi définie doit être conforme aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages.

5. Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent également aux spécimens d'espèces inscrites à l'annexe B, sauf lorsque l'autorité compétente de l'État membre concerné a la preuve que ces spécimens ont été acquis et, s'ils ne proviennent pas de la Communauté, qu'ils y ont été introduits conformément à la législation en vigueur en matière de conservation de la faune et de la flore sauvages.

6. Les autorités compétentes des États membres sont habilitées à vendre les spécimens des espèces inscrites aux annexes B à D qu'elles ont confisqués au titre dudit règlement, à condition que ces spécimens ne soient pas ainsi directement restitués à la personne physique ou morale à laquelle ils ont été confisqués ou qui a participé à l'infraction. Ces spécimens peuvent alors être utilisés à toutes fins utiles comme s'ils avaient été légalement acquis.

Décisions34


1CJCE, n° C-219/07, Arrêt de la Cour, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW et Andibel VZW contre Belgische Staat, 19 juin 2008

[…] 5. Dans le cas où l'état de conservation d'espèces couvertes par le présent règlement nécessite leur inclusion dans l'une des annexes de la convention, les États membres contribuent aux modifications nécessaires.» 7 L'article 8 du même règlement dispose: «1. Il est interdit d'acheter, de proposer d'acheter, d'acquérir à des fins commerciales, d'exposer à des fins commerciales, d'utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A. 2. Les États membres peuvent interdire la détention de spécimens, notamment, d'animaux vivants appartenant à des espèces de l'annexe A.

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 décembre 2013, n° 1201564
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 8 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]

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3CJCE, n° C-154/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Jan Nilsson, 15 mai 2003

[…] Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 15 mai 2003. – Procédure pénale contre Jan Nilsson. – Demande de décision préjudicielle: Hässleholms tingsrätt – Suède. – Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction – CITES – Règlement (CE) nº 338/97 – Articles 2, sous w), et 8, paragraphe 3 – Notion de 'spécimen retravaillé' – Animal empaillé – Notion de 'spécimen acquis plus de cinquante ans auparavant' – Mode d'acquisition – Dérogation – Règlement (CE) nº 1808/2001 – Articles 29 et 32. – Affaire C-154/02.

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Commentaires8


Village Justice · 19 mai 2023

[…] Au sommaire de cet article... […]

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L'Article III de la Convention CITES stipule que l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'Annexe I nécessite la délivrance et la présentation préalables d'un permis d'importation et, soit d'un permis d'exportation, soit d'un certificat de réexportation.

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Ainsi selon l'alinéa 2 du nouvel article [https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do? […] Aux termes de l'Article 3 du [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? […] Selon l'article 30 du Règlement [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/? […] ''Les positions exprimées dans le présent article n'engagent en rien les structures auxquelles les avocats collaborent par ailleurs.'' ''Les positions exprimées dans le présent article n'engagent en rien les structures auxquelles les avocats collaborent par ailleurs.''

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