Règlement d’exécution (UE) 1247/2012 du 19 décembre 2012Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 11 avril 2019

Sur le règlement :

Date de signature : 19 décembre 2012
Date de publication au JOUE : 21 décembre 2012
Titre complet : Règlement d’exécution (UE) n ° 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 24 janvier 2020 à l'égard de la société BRED Banque Populaire

— 

[…] Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, et notamment ses articles 1, 2 et 9 ;

 

Commentaire1


Association Nationale des Sociétés par Actions · 5 décembre 2019

Un règlement d'exécution (UE) 2018/1212 avait par la suite été adopté, celui-ci fixant les exigences minimales pour la mise en œuvre dudit article. […] […]

 

Texte du document

Version du 11 avril 2019 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2), et notamment son article 9, paragraphe 6,

considérant ce qui suit: