Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 28 octobre 2008

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

"hygiène des denrées alimentaires", ci-après dénommée "hygiène": les mesures et conditions nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d'une denrée alimentaire compte tenu de l'utilisation prévue;

b)

"produits primaires": les produits issus de la production primaire, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche;

c)

"établissement": toute unité d'une entreprise du secteur alimentaire;

d)

"autorité compétente": l'autorité centrale d'un État membre chargée de garantir le respect des exigences du présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche; cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers;

e)

"équivalent": en ce qui concerne des systèmes différents, capable de réaliser des objectifs identiques;

f)

"contamination": la présence ou l'introduction d'un danger;

g)

"eau potable": l'eau satisfaisant aux exigences minimales fixées par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (9);

h)

"eau de mer propre": l'eau de mer ou saumâtre naturelle, artificielle ou purifiée ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en quantités susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires;

i)

"eau propre": eau de mer propre et eau douce d'une qualité similaire;

j)

"conditionnement": l'action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec la denrée concernée; cette enveloppe ou ce contenant;

k)

"emballage": l'action de placer une ou plusieurs denrées alimentaires conditionnées dans un deuxième contenant; le contenant lui-même;

l)

"conteneur hermétiquement clos": conteneur conçu et prévu pour offrir une barrière à l'intrusion de dangers;

m)

"transformation": toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés;

n)

"produits non transformés": les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés;

o)

"produits transformés": les denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques.

2.   Les définitions prévues par le règlement (CE) no 178/2002 s'appliquent également.

3.   Aux annexes du présent règlement, les termes et expressions "au besoin", "en cas de besoin", "le cas échéant", "si nécessaire", "là ou cela est nécessaire", "adéquat" et "suffisant" signifient respectivement au besoin, en cas de besoin, etc., pour atteindre les objectifs du présent règlement.

Décisions17


1CJUE, n° C-6/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sotsiaalministeerium contre Riigi Tugiteenuste Keskus, 28 janvier 2021

[…] « Renvoi préjudiciel – Directive 2004/18/CE – Marchés publics – Critères de sélection qualitative – Article 2 – Traitement non discriminatoire et sur un pied d'égalité – Article 26 – Conditions d'exécution du marché – Article 46 – Habilitation à exercer l'activité professionnelle obtenue dans un autre État de l'Union – Règlement (CE) no 852/2004 – Hygiène des denrées alimentaires – Article 6 – Exigence d'un agrément ou d'un enregistrement délivré par l'autorité nationale de sécurité alimentaire du pays où se situe l'établissement à partir duquel le service sera fourni – Moment auquel l'agrément ou l'enregistrement est présenté au pouvoir adjudicateur »

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2Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2011, n° 0806541
Annulation

[…] 2°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de lui accorder le droit de maintenir les articles 1.3 et 2.4 du règlement intérieur, tels qu'elle les a rédigés ; […]

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3CJUE, n° C-347/17, Arrêt de la Cour, A e.a. contre Staatssecretaris van Economische Zaken, 12 septembre 2019

[…] Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO 2004, L 139, p. 1), prévoit, à son article 2, paragraphe 1, sous f) :

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Commentaire1


Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 23 juillet 2019
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