Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 21 novembre 2006

1.   Aux fins de l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999, on entend par modification d'une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché commun. Toutefois, une augmentation du budget initial d'un régime d'aides existant n'excédant pas 20 % n'est pas considérée comme une modification de l'aide existante.

2.   Les modifications suivantes apportées à des aides existantes sont notifiées au moyen du formulaire de notification simplifiée figurant à l'annexe II:

a)

augmentations de plus de 20 % du budget d'un régime d'aides autorisé;

b)

prolongation d'un régime d'aides existant autorisé de six ans au maximum, avec ou sans augmentation budgétaire;

c)

renforcement des critères d'application d'un régime d'aides autorisé, réduction de l'intensité d'aide ou réduction des dépenses admissibles.

La Commission s'efforce de statuer sur une aide notifiée au moyen du formulaire de notification simplifiée dans un délai d'un mois.

3.   La procédure de notification simplifiée n’est pas utilisée pour notifier des modifications apportées à des régimes d'aides au sujet desquels les États membres n'ont pas soumis de rapports annuels conformément aux articles 5, 6 et 7, à moins que les rapports annuels se rapportant aux années au cours desquelles les aides ont été accordées ne soient soumis en même temps que la notification.

Décisions79


1CJUE, n° C-492/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Südwestrundfunk contre Tilo Rittinger e.a, 26 septembre 2018

[…] L'article 4 du règlement no 794/2004 dispose : […]

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 18 novembre 2016, 14PA03626, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, […]

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3CJUE, n° C-467/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République italienne, 18 janvier 2017

[…] B – Le règlement (CE) no 794/2004 4. L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 794/2004 ( 4 ), dispose ce qui suit : « Aux fins de l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999, on entend par modification d'une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché commun. Toutefois, une augmentation du budget initial d'un régime d'aides existant n'excédant pas 20 % n'est pas considérée comme une modification de l'aide existante. » II – Les antécédents du litige et la décision litigieuse

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Commentaires5


consultation.avocat.fr · 20 mai 2019

[…] « 1. Aux fins de l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999, on entend par modification d'une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la compatibilit […] Jointes T-265/04, T-292/04 et T-504/04).

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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2019

Les requérantes font observer qu'en renvoyant à titre préjudiciel des questions à la Cour sur l'application du paragraphe 1 de l'article 4 au « cas d'un régime d'aides financé par des ressources affectées », vous avez implicitement mais nécessairement retenu l'existence d'un lien d'affectation contraignant. […] Déterminantes, elles le sont assurément, […] lorsqu'ils ont appliqué l'article 4, paragraphe 1, commis une erreur de droit dans l'interprétation de cet article. Or le juge de cassation n'est pas tenu de procéder par substitution de motifs : vous ne vous renieriez donc pas en choisissant finalement d'opérer une telle substitution. […] C-266/04 e. a.). […]

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www.bignonlebray.com · 17 janvier 2019

Au cours de ce litige, il a été soulevé que l'élargissement du nombre de contribuables revenait à modifier le fait générateur de cette taxe et, partant, cette modification aurait dû faire l'objet d'une notification simplifiée à la Commission en vertu des dispositions de l'article 4 du Règlement (CE) n°794/2004 de la Commission.

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