1. Aux fins de l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999, on entend par modification d'une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché commun. Toutefois, une augmentation du budget initial d'un régime d'aides existant n'excédant pas 20 % n'est pas considérée comme une modification de l'aide existante.
2. Les modifications suivantes apportées à des aides existantes sont notifiées au moyen du formulaire de notification simplifiée figurant à l'annexe II:
a) |
augmentations de plus de 20 % du budget d'un régime d'aides autorisé; |
b) |
prolongation d'un régime d'aides existant autorisé de six ans au maximum, avec ou sans augmentation budgétaire; |
c) |
renforcement des critères d'application d'un régime d'aides autorisé, réduction de l'intensité d'aide ou réduction des dépenses admissibles. |
La Commission s'efforce de statuer sur une aide notifiée au moyen du formulaire de notification simplifiée dans un délai d'un mois.
3. La procédure de notification simplifiée n’est pas utilisée pour notifier des modifications apportées à des régimes d'aides au sujet desquels les États membres n'ont pas soumis de rapports annuels conformément aux articles 5, 6 et 7, à moins que les rapports annuels se rapportant aux années au cours desquelles les aides ont été accordées ne soient soumis en même temps que la notification.
[…] « 1. Aux fins de l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999, on entend par modification d'une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la compatibilit […] Jointes T-265/04, T-292/04 et T-504/04).
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