Objet du règlement
1. Les institutions et organes créés par les traités instituant les Communautés européennes ou sur la base de ces traités, ci-après dénommés "institutions et organes communautaires", assurent, conformément au présent règlement, la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel et ne restreignent ni n'interdisent la libre circulation des données à caractère personnel entre eux ou vers des destinataires relevant de la législation nationale des États membres adoptée en application de la directive 95/46/CE.
2. L'autorité de contrôle indépendante instituée par le présent règlement, ci-après dénommée "contrôleur européen de la protection des données", contrôle l'application des dispositions du présent règlement à tous les traitements effectués par une institution ou un organe communautaire.