Règlement (CE) 1475/2003 du 20 août 2003 concernant la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nordAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 août 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1475/2003 de la Commission du 20 août 2003 concernant la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse |
Décision • 1
—
[…] 78. Cette approche est également confirmée par d'autres règlements que la Commission a adoptés sur la base de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2371/2002, par exemple le règlement n° 677/2003 (48), le règlement (CE) n° 1037/2005, du 1 er juillet 2005, établissant les mesures d'urgence visant à protéger et à reconstituer le stock d'anchois dans la sous-zone CIEM VIII (49), le règlement (CE) n° 1539/2005, du 22 septembre 2005, portant extension des mesures d'urgence visant à protéger et à reconstituer le stock d'anchois dans la sous-zone CIEM VIII (50), ou le règlement (CE) n° 1475/2003, du 20 août 2003, concernant la protection des récifs coralliens en eau profonde contre les effets du chalutage dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse (51).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément au règlement (CE) n° 2371/2002, la politique commune de la pêche applique l'approche de précaution en arrêtant des mesures destinées à limiter le plus possible les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins.
(2) Selon des rapports scientifiques récents, et notamment les rapports du Conseil international pour l'exploration de la mer, des colonies de coraux en eau profonde (Lophelia pertusa) ont été découvertes et localisées dans une zone située au nord-ouest de l'Écosse relevant de la juridiction du Royaume-Uni. Ces colonies, appelées "Darwin Mounds", semblent en bon état de conservation, mais présentent des signes de dommages causés par les opérations de chalutage de fond.
(3) Les rapports scientifiques indiquent que ces colonies constituent des habitats qui hébergent d'importantes communautés biologiques très diversifiées. Il est largement reconnu que ces habitats nécessitent une protection prioritaire. En particulier, la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (convention OSPAR) a récemment inscrit les récifs coralliens en eau profonde sur une liste d'habitats menacés.
(4) La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(2), modifiée en dernier lieu par la directive 97/62/CE(3), inclut les récifs dans les habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation requiert la désignation de zones spéciales de conservation. Le Royaume-Uni a formellement exprimé son intention de désigner les Darwin Mounds comme zone spéciale de conservation afin de protéger ce type d'habitat, en réponse aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
(5) Le Royaume-Uni a attiré l'attention de la Commission sur le fait que certains chalutiers, en suivant les déplacements de concentrations de poissons en eau profonde, risquent de se concentrer dans la zone des Darwin Mounds et de causer des dommages irréparables à ces habitats en eau profonde.
(6) Le Royaume-Uni a donc demandé l'adoption de mesures d'urgence en application du règlement (CE) n° 2371/2002 afin d'interdire l'utilisation de chaluts de fond dans la zone des colonies de coraux susmentionnée. Le Royaume-Uni a communiqué sa demande aux autres États membres, qui n'ont envoyé aucune observation à la Commission dans les délais prévus.
(7) Compte tenu des preuves fournies par le Royaume-Uni, il convient de tirer la conclusion que la conservation de l'habitat en cause est gravement menacée et que des mesures immédiates s'imposent. D'importantes activités de pêche au chalut vont se poursuivre dans la zone concernée au cours des prochains mois avant que le Conseil ne puisse adopter des mesures; c'est pourquoi il y a lieu d'interdire immédiatement l'utilisation des chaluts de fond dans la zone des colonies de coraux susmentionnée en arrêtant les mesures d'urgence conformément au règlement (CE) n° 2371/2002,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: