Règlement (CE) 1985/2006 du 22 décembre 2006 relatif aux modalités de calcul des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 janvier 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 décembre 2006 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1985/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux modalités de calcul des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles dans le secteur de la pêche [1], et notamment son article 15, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 908/2000 de la Commission du 2 mai 2000 relatif aux modalités de calcul des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture [2] a été modifié de façon substantielle [3]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Le règlement (CE) no 2792/1999 fixe notamment dans son article 15, paragraphe 1, les conditions générales d'octroi et de financement des aides accordées par les États membres aux organisations de producteurs ayant obtenu la reconnaissance prévue à l'article 5 et, le cas échéant, la reconnaissance spécifique prévue à l'article 12 du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture [4].
(3) Pour assurer dans des conditions identiques l'octroi et le financement de ces aides, il convient de préciser les modalités de calcul de la valeur de la production mise en vente couverte par l'action des organisations de producteurs ainsi que des frais de gestion de ces organisations. Ce calcul doit s'effectuer d'après des bases comptables probantes. Il convient, toutefois, de tenir compte de la difficulté de disposer dans certains cas de telles bases en adoptant à titre subsidiaire une méthode forfaitaire.
(4) Il convient de limiter à un montant global maximal les aides dont une association d'organisations de producteurs peut bénéficier, compte tenu du fait que chacune des organisations qui y adhère peut bénéficier des aides de constitution et de fonctionnement.
(5) Il convient de préciser les modalités de définition des frais relatifs à la mise en œuvre d'un plan d'amélioration de la qualité par une organisation de producteurs.
(6) Il convient de préciser les modalités de remboursement de la contribution communautaire concernant les aides octroyées par les États membres après le 1er janvier 2000 sur la base des articles 7 et 7 ter du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil [5].
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: