Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 décembre 2018

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«décision de gel», une décision émise ou validée par une autorité d'émission dans le but d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou la disposition de biens en vue de permettre leur confiscation;

2.

«décision de confiscation», une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale, aboutissant à priver de biens une personne physique ou morale de façon définitive;

3.

«bien», un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité d'émission estime:

a)

qu'il constitue le produit d'une infraction pénale ou son équivalent, que ce soit le montant total de la valeur de ce produit ou seulement une partie de cette valeur;

b)

qu'il constitue l'instrument d'une infraction pénale ou la valeur de cet instrument;

c)

qu'il est passible de confiscation par l'application, dans l'État d'émission, de l'un des pouvoirs de confiscation prévus par la directive 2014/42/UE; ou

d)

qu'il est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation, y compris de confiscation sans condamnation définitive, au titre du droit de l'État d'émission à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale;

4.

«produit», tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d'une infraction pénale, qui peut consister en tout type de bien et qui comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur;

5.

«instrument», tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une infraction pénale;

6.

«État d'émission», l'État membre dans lequel une décision de gel ou une décision de confiscation est émise;

7.

«État d'exécution», l'État membre auquel une décision de gel ou une décision de confiscation est transmise aux fins de sa reconnaissance et de son exécution;

8.

«autorité d'émission»:

a)

dans le cas d'une décision de gel:

i)

un juge, une juridiction ou un procureur compétent dans l'affaire concernée; ou

ii)

une autre autorité compétente qui est désignée en tant que telle par l'État d'émission et qui est compétente en matière pénale pour ordonner le gel de biens ou l'exécution d'une décision de gel conformément au droit national. En outre, avant d'être transmise à l'autorité d'exécution, la décision de gel est validée par un juge, une juridiction ou un procureur de l'État d'émission après examen de sa conformité avec les conditions d'émission d'une telle décision prévues par le présent règlement. Lorsque la décision a été validée par un juge, une juridiction ou un procureur, cette autre autorité compétente peut également être considérée comme une autorité d'émission aux fins de la transmission de la décision;

b)

dans le cas d'une décision de confiscation, une autorité qui est désignée en tant que telle par l'État d'émission et qui est compétente en matière pénale pour exécuter une décision de confiscation émise par une juridiction conformément au droit national;

9.

«autorité d'exécution», une autorité qui est compétente pour reconnaître une décision de gel ou une décision de confiscation et pour en assurer l'exécution conformément au présent règlement et aux procédures applicables dans le droit national au gel et à la confiscation des biens; lorsque ces procédures exigent qu'une juridiction enregistre la décision et en autorise l'exécution, l'autorité d'exécution comprend l'autorité compétente pour demander cet enregistrement et cette autorisation;

10.

«personne concernée», la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation est émise, ou la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision conformément au droit de l'État d'exécution.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2023, 22-87.237, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, que la décision de gel constitue une notion autonome du droit de l'Union européenne qui correspond, dans l'ordre juridique interne, à une décision de saisie pénale de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.

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2CJUE, n° C-8/24, Demande (JO) de la Cour, 9 janvier 2024

[…] La notion de « procédure en lien avec une infraction pénale qui est susceptible d'aboutir à la confiscation de biens également sans condamnation » au sens de l'article 2, point 3, du règlement 2018/1805 (1) comprend-elle aussi une procédure pénale qui s'achève par un jugement d'acquittement ?

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