La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 3 pour modifier les parties A et C de l’annexe du présent règlement afin de tenir compte des éléments suivants, tout en garantissant la cohérence avec la méthode visée à l’article 1er, paragraphe 1, et, en particulier, en faisant en sorte que l’accès au marché de l’Union telle qu’elle sera composée après le retrait du Royaume-Uni ne dépasse pas celui qui se traduit dans la part des flux commerciaux pendant une période représentative:
a)tout accord international conclu par l’Union au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 en ce qui concerne les contingents tarifaires visés dans lesdites parties de l’annexe; et
b)toute information pertinente susceptible de lui parvenir dans le cadre des négociations au titre de l’article XXVIII du GATT 1994 ou par d’autres sources ayant un intérêt pour un contingent tarifaire spécifique.