1. Au plus tard le 4 juillet 2008, les États membres notifient à la Commission leur intention d’appliquer le point a) ou b) du premier alinéa de l’article 2, paragraphe 3, en indiquant les systèmes de qualification existants ou les critères relatifs à l’expérience professionnelle sur la base desquels le personnel est considéré comme étant dûment qualifié.
2. Au plus tard le 4 janvier 2009, les États membres notifient à la Commission, selon les modalités établies par le règlement (CE) no 308/2008, les noms et coordonnées des organismes d’attestation du personnel relevant de l’article 3, ainsi que les intitulés des attestations de formation délivrées au personnel remplissant les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, et en annexe.
3. Les États membres actualisent les données transmises conformément au paragraphe 2 à l’aide de toute nouvelle information pertinente et les communiquent sans délai à la Commission.