Règlement (CEE) 2324/88 du 26 juillet 1988
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 27 juillet 1988 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 juillet 1988 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 juillet 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2324/88 de la Commission du 26 juillet 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1432/88 portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales |
Décisions • 5
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[…] Avant le prononcé de l' arrêt, le Conseil avait modifié le régime de coresponsabilité par règlement (CEE) n 1097/88, du 25 avril 1988, modifiant le règlement (CEE) n 2727/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (7). […] Postérieurement au prononcé de l' arrêt, la Commission a modifié le règlement n 1432/88 au moyen du règlement (CEE) n 2324/88, du 26 juillet 1988 (9); la Commission considérait en effet qu' on pouvait soulever à l' encontre du règlement n 1432/88 les mêmes critiques que celles qui avaient été émises à propos du règlement n 2040/86.
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[…] 10 Elle a donc modifié ce règlement n° 1432/88 par le règlement ( CEE ) n° 2324/88, du 26 juillet 1988 ( JO L 202, p . 39 ), dont l' objectif était, selon l' un de ses considérants, « de rétablir l' égalité de traitement des opérateurs en ne soumettant pas au prélèvement de coresponsabilité les producteurs qui font opérer les premières transformations par un tiers en vue d' une utilisation ultérieure du produit transformé dans leur exploitation ». Ce règlement est entré en vigueur le 27 juillet 1988 .
Rejet —
Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement n° 2727/75 du Conseil des Communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié par le règlement n° 1097/88 du 25 avril 1988 et de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1432/88 de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1988 modifié par le règlement n° 2324/88 du 26 juillet 1988 que si le prélèvement de coresponsabilité est supporté par les producteurs de céréales, les acheteurs sont, du seul fait de la livraison des céréales, redevables de son versement à l'Office national interprofessionnel des céréales et ne peuvent utilement se prévaloir de l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de percevoir lesdits prélèvements des producteurs pour se décharger de leurs obligations.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2221/88 ( 2 ), et notamment ses articles 4 paragraphe 5 et 4 ter paragraphe 5,
considérant par ailleurs que, compte tenu des objectifs poursuivis par le régime du prélèvement de coresponsabilité, à savoir limiter la formation d'excédents structurels sur le marché en taxant les céréales lors de leur première mise sur le marché, il y a lieu d'appliquer également ledit prélèvement aux céréales faisant l'objet d'une première mise sur le marché sous forme de produit transformé; que, à cet effet et en vue ( 7 ) JO No L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 1 .
( 8 ) JO No L 197 du 26 . 7 . 1988, p . 16 .
( 9 ) JO No L 173 du 1 . 7 . 1986, p . 65 .
( 10 ) JO No L 242 du 26 . 8 . 1987, p . 18 .
( 11 ) JO No L 229 du 15 . 8 . 1986, p . 25 .
( 12 ) JO No L 131 du 27 . 5 . 1988, p . 37 .
d'éliminer toute discrimination entre opérateurs, il y a lieu de prévoir que sont également soumises au prélèvement de coresponsabilité les céréales qu'un producteur transforme directement en vue de la vente des produits obtenus;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :