1. Pour chaque entreprise, la part de la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline de la campagne de commercialisation 2006/2007 produite sous quota attribué en vertu des quotas fixés à l’annexe IV et qui dépasse le seuil établi conformément au paragraphe 2 du présent article est considérée comme retirée au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 ou, à la demande de l’entreprise présentée avant le 31 janvier 2007 pour le sucre et avant le 30 septembre 2007 pour l’isoglucose, considérée en tout ou partie comme produite hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement.
2. Pour chaque entreprise, le seuil visé au paragraphe 1 est établi en multipliant son quota visé au paragraphe 1 par la somme des coefficients suivants:
a) le coefficient fixé pour l’État membre concerné, à l’annexe I;
b) le coefficient obtenu en divisant le total des quotas auxquels il a été renoncés pour la campagne de commercialisation 2006/2007 dans l’État membre concerné au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 320/2006 par le quota fixé pour cet État membre à l’annexe IV du présent règlement. La Commission fixe ce coefficient au plus tard le 15 octobre 2006.
Toutefois, lorsque la somme des coefficients dépasse 1,0000, le seuil est égal au quota visé au paragraphe 1.
3. Le prix minimal applicable à la quantité de betteraves correspondant à la production de sucre retirée conformément au paragraphe 1 est celui de la campagne de commercialisation 2007/2008.
4. L’obligation visée à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006 concerne la quantité de betteraves correspondant au seuil visé au paragraphe 1 du présent article.
5. Avant le 1er juillet 2006, les États membres communiquent à la Commission une estimation des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline à considérer comme retirées en application du présent article.