Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises du secteur de la pêche, à l'exception:
| a) | des aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché; |
| b) | des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, des aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation; |
| c) | des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés; |
| d) | des aides destinées à augmenter la capacité de pêche, exprimée en termes de tonnage ou de puissance, définie à l'article 3, point n), du règlement (CE) no 2371/2002, sauf s'il s'agit d'aides à la modernisation du pont principal visée à l'article 11, paragraphe 5, dudit règlement; |
| e) | des aides à l'achat ou à la construction de bateaux de pêche; |
| f) | des aides accordées à des entreprises en difficulté. |