Règlement (CE) 2624/1999 du 10 décembre 1999 relatif à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 décembre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2624/1999 de la Commission, du 10 décembre 1999, relatif à l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer dans le cadre d'une tranche complémentaire, au titre de l'année 1999 |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne(1), modifiée en dernier lieu par la décision 97/803/CE(2), et notamment son article 108 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) le règlement (CE) n° 2603/97 de la Commission, du 16 décembre 1997, fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)(3), modifié par le règlement (CE) n° 1595/98(4), arrête notamment les modalités de la délivrance des certificats pour l'importation de riz originaire des PTOM à concurrence de 35000 tonnes au titre d'une tranche du mois de janvier;
(2) les demandes de certificats présentées au mois de janvier 1999 ont porté sur une quantité globale dépassant très sensiblement la quantité disponible. Du fait, toutefois, des retraits des demandes de certificats opérés par les opérateurs en application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2603/97, à la suite de la fixation d'un pourcentage de réduction, des certificats n'ont effectivement été délivrés que pour une quantité sensiblement réduite. Il apparaît justifié, dès lors, d'ouvrir une tranche complémentaire pour l'importation de riz originaire des PTOM au titre de l'année 1999;
(3) il apparaît également justifié, au vu de cette expérience, de limiter la faculté de retrait des demandes de certificats au cas où l'application d'un pourcentage de réduction conduit à la délivrance d'un certificat d'importation pour une quantité qui ne permet pas la réalisation d'une opération économiquement viable;
(4) il convient de prévoir la présentation des demandes et la délivrance des certificats d'importation au titre de cette tranche complémentaire conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2603/97, sous réserve des dérogations justifiées par les besoins de la gestion de cette tranche;
(5) le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: