Règlement (CE) 1867/1999 du 27 août 1999 arrêtant des mesures de sauvegarde applicables à la livraison aux îles Canaries de pommes de terre de consommationAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 août 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 août 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 août 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1867/1999 de la Commission du 27 août 1999 arrêtant des mesures de sauvegarde applicables à la livraison aux îles Canaries de pommes de terre de consommation |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal(1), et notamment son article 379, paragraphe 2, troisième alinéa, en liaison avec l'article 11 du règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries(2), modifié par le règlement (CEE) n° 284/92(3),
considérant ce qui suit:
(1) l'article 11 du règlement (CEE) n° 1911/91 prévoit que les mesures de sauvegarde prévues à l'article 379 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal sont applicables, dans les conditions prévues par ledit article, aux secteurs affectés par le nouveau régime d'intégration des îles Canaries à la Communauté et jusqu'au 31 décembre 1999;
(2) l'Espagne a demandé à la Commission, le 23 août 1999, de prendre des mesures de sauvegarde à l'encontre des livraisons de pommes de terre de consommation destinées au marché canarien;
(3) le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(5), prévoit, entre autres, en ce qui concerne les pommes de terre de consommation, une limitation dégressive, jusqu'en 1998, des livraisons aux îles Canaries à partir des pays tiers et du reste de la Communauté, pendant les périodes sensibles de commercialisation de la production canarienne; que l'année 1999 est donc la première année dans laquelle ces limites ne s'appliquent pas;
(4) les difficultés climatiques rencontrées en 1999 aux îles Canaries ont entraîné une baisse de production pour cette campagne et une baisse du rendement par hectare, par rapport aux années précédentes; ces conditions, parmi d'autres, ont comporté une hausse des coûts de production locaux et une diminution de la compétitivité des pommes de terre locales; ces difficultés ont en outre entraîné un retard dans la récolte, qui se traduit par un décalage de la commercialisation de la production locale sur la période de pleine concurrence avec les livraisons externes;
(5) parallèlement aux difficultés susmentionnées, les données disponibles font état d'un accroissement important, pendant les dernières semaines, des quantités de pommes de terre de consommation livrées aux îles Canaries; que ces livraisons rendent plus difficile la situation sur ce marché de l'archipel; en effet, d'après les plus récentes données disponibles, les livraisons de pommes de terre, et notamment celles provenant du reste de la Communauté qui représentent la totalité du marché en cette saison, se réalisent à des prix inférieurs aux prix des années précédentes; ceci entraîne une détérioration des cours sur le marché canarien en alignant les prix de vente des produits locaux sur ceux des produits livrés à partir du reste de la Communauté; compte tenu des disponibilités des produits en provenance du reste de la Communauté, le risque de persistance de cette situation est réel;
(6) le marché canarien des pommes de terre risque de subir, du fait des livraisons en provenance du reste de la Communauté et de pays tiers, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité; en effet, le niveau de prix de vente actuel ne permet pas aux exploitants agricoles locaux de couvrir leurs coûts de production et de tirer un revenu équitable de leur activité; si cette situation devait se proroger, il pourrait y avoir lieu d'instaurer des limitations quantitatives; dès lors, au vu des données actuellement disponibles, il y a lieu, à ce stade, d'adopter des mesures permettant à la Commission de suivre de manière rapprochée le développement des livraisons de pommes de terre de consommation sur le marché canarien pendant les mois d'août, septembre et octobre 1999; l'instauration d'un système de délivrance de certificats de livraison pour les pommes de terre de consommation, ainsi que d'une transmission hebdomadaire des données par les autorités espagnoles à la Commission sont des mesures appropriées à cette fin,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: