1. L'allocation additionnelle spécifique visée au paragraphe 20 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 est utilisée, dans les régions ultrapériphériques, pour compenser les surcoûts liés aux handicaps visés à l'article 299, paragraphe 2, du traité et induits par le soutien:
a) aux priorités visées à l'article 4 et/ou, le cas échéant, à l'article 5;
b) au transport de marchandises et à l'aide au démarrage de services de transport;
c) aux opérations liées aux contraintes de stockage, au surdimensionnement et à l'entretien des outils de production ainsi qu'au manque de capital humain sur le marché local.
2. Dans le champ d'application de l'article 3, l'allocation additionnelle spécifique peut financer des coûts d'investissement. En outre, l'allocation additionnelle spécifique est utilisée, pour un minimum de 50 %, pour contribuer au financement des aides au fonctionnement et des dépenses couvrant des obligations et des contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.
3. Le montant auquel s'applique le taux de cofinancement est proportionnel aux surcoûts visés au paragraphe 1 supportés par le bénéficiaire dans le cas des aides au fonctionnement et des dépenses couvrant des obligations et des contrats de service public uniquement et il peut couvrir le total des coûts éligibles dans le cas des dépenses pour investissement.
4. Le financement au titre du présent article ne peut être utilisé en faveur:
a) d'opérations liées aux produits relevant de l'annexe I du traité;
b) d'aides au transport de personnes autorisées en vertu de l'article 87, paragraphe 2, point a), du traité;
c) d'exonérations fiscales et de charges sociales.