Outre les actions énumérées aux articles 4 et 5 du présent règlement, en cas d'action relative au développement urbain durable visé à l'article 37, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1083/2006, le FEDER peut, s'il y a lieu, soutenir le développement de stratégies participatives, intégrées et durables pour faire face à la forte concentration de problèmes économiques, environnementaux et sociaux dans les zones urbaines.
Ces stratégies favorisent un développement urbain durable par le biais d'actions telles que le renforcement de la croissance économique; la réhabilitation de l'environnement physique, la reconversion des friches industrielles; la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel; les actions stimulant l'esprit d'entreprise, l'emploi local et le développement communautaire et la fourniture de services à la population, compte tenu de l'évolution des structures démographiques.
Par dérogation à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 et lorsque ces actions sont mises en œuvre dans le cadre d'un programme opérationnel spécifique ou en vertu d'un axe prioritaire d'un programme opérationnel, le financement par le FEDER des actions relevant du règlement (CE) no 1081/2006 sur le Fonds social européen, au titre de l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi, peut être porté à 15 % du programme ou de l'axe prioritaire concerné.