Article 7 du Règlement (UE) 188/2011 du 25 février 2011 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive

1.   Dans les trente jours à compter de sa réception, l’Autorité communique le projet de rapport d’évaluation transmis par l’État membre rapporteur au demandeur et aux autres États membres. Si, à l’issue de cette période de trente jours, l’Autorité n’a pas reçu le dossier visé à l’article 6, paragraphe 1, elle communique le projet de rapport dès réception du dossier.

Le délai de présentation à l’Autorité des observations écrites des États membres et du demandeur est fixé à deux mois.

2.   L’Autorité met le projet de rapport d’évaluation à la disposition du public, à l’exception de toute information pour laquelle un traitement confidentiel a été demandé et justifié par le demandeur conformément à l’article 14 de la directive 91/414/CEE.

Elle accorde au demandeur un délai de deux semaines pour demander ce traitement confidentiel.