Le règlement (CE) no 320/2006 est modifié comme suit:
| 1) | l’article 3 est modifié comme suit:
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| 2) | à la suite de l’article 4, paragraphe 1, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis. Les entreprises peuvent présenter une demande supplémentaire d’aide à la restructuration pour renoncer, à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009, à une nouvelle partie ou à la totalité du quota qui leur est attribué, jusqu’au 31 mars 2008, au cas où:
Toutefois, les entreprises situées dans des États membres où le pourcentage de retrait fixé à la date indiquée au deuxième tiret du premier alinéa est de 0 peuvent recourir à la possibilité prévue dans ledit alinéa même si des demandes ont été présentées antérieurement à l’initiative des producteurs ou à leur initiative propre. |
| 3. | l’article suivant est inséré: «Article 4 bis Demandes d’octroi de l’aide à la restructuration présentées par les producteurs 1. Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, tout producteur de betterave sucrière ou de canne à sucre destinées à être transformées en sucre sous quota peut présenter à l’État membre concerné une demande directe d’aide au sens de l’article 3, paragraphes 6 et 7, accompagnée d’un engagement par lequel il s’oblige à cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves ou de cannes sous quota aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente. Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d’un accord interprofessionnel, il peut être décidé que seuls les producteurs qui ont conclu des contrats de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente avec une seule et même entreprise ont le droit de présenter une demande telle que visée au premier alinéa, à condition que:
2. Les demandes visées au paragraphe 1 sont présentées pour le 30 novembre 2007 au plus tard. Les demandes peuvent être présentées à partir du 30 octobre 2007. 3. L’État membre concerné établit une liste des demandes visées au paragraphe 1 dans l’ordre chronologique de leur présentation et communique à la Commission et aux entreprises concernées le montant total du quota visé par les demandes reçues, dans les dix jours ouvrables suivant l’échéance visée au paragraphe 2. 4. Pour le 15 mars 2008, l’État membre concerné, sur la base de l’ordre chronologique visé au paragraphe 3 et après avoir procédé à la vérification prévue à l’article 5, paragraphe 2, quatrième tiret, accepte les demandes des producteurs correspondant à 10 % au maximum du quota de sucre attribué à chaque entreprise et réduit dans la même proportion le quota de sucre de l’entreprise concernée, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Toutefois, dans le cas visé au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, les États membres concernés acceptent, dans les mêmes conditions, les demandes des producteurs correspondant à 10 % au maximum du quota de sucre restant fixé pour cet État membre à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006. Dans le cas où l’une des limites de 10 % visées au premier alinéa est atteinte, l’État membre concerné rejette les demandes qui dépassent cette limite selon l’ordre chronologique dans lequel elles ont été présentées. L’entreprise concernée établit et met en œuvre un plan social au sens de l’article 4, paragraphe 3, point f). 5. Lorsque l’État membre a accepté des demandes conformément au paragraphe 4, le montant de l’aide à la restructuration à octroyer s’établit comme suit:
6. Les paragraphes 4 et 5 du présent article ne s’appliquent pas lorsque la demande d’une entreprise, présentée conformément à l’article 4 et par laquelle elle renonce à un quota supérieur à celui visé par les demandes des producteurs, a été acceptée à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009. Il en est de même dans tous les cas où la demande d’une entreprise par laquelle elle renonce à plus de 10 % de son quota a été acceptée à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009.»; |
| 4) | à l’article 5, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «En cas de présentation de demandes supplémentaires d’aide à la restructuration conformément à l’article 4, paragraphe 1 bis, les États membres décident, après avoir procédé à la vérification prévue à l’article 5, paragraphe 2, quatrième tiret, de l’octroi de cette aide en liaison avec ces demandes pour la fin du mois d’avril 2008.»; |
| 5) | à l’article 6, paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’aide prévue au paragraphe 1 du présent article ne dépasse pas les montants et les taux de soutien fixés dans l’annexe du règlement (CE) no 1698/2005.»; |
| 6) | l’article 10, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant: «5. La Commission peut décider de reporter le versement des aides prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 jusqu’à ce que les ressources financières nécessaires aient été versées au fonds de restructuration ou, au cas où les ressources financières nécessaires sont disponibles dans ce fonds, d’avancer les dates de paiement des aides.»; |
| 7) | à l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté: «6. Au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009, les entreprises qui étaient soumises à l’application du pourcentage de retrait fixé le 16 mars 2007 à l’article 1er, paragraphe 1, ou à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 290/2007 et qui renoncent à un pourcentage de leur quota correspondant au moins à ce pourcentage de retrait sont exemptées d’une partie du montant temporaire au titre de la restructuration à verser pour la campagne de commercialisation 2007/2008. Dans le cas où les conditions visées au premier alinéa du présent article sont remplies, la réduction du montant temporaire au titre de la restructuration est calculée en multipliant ce montant par le pourcentage de retrait fixé conformément à l’article 1er, paragraphe 1, ou à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 290/2007.» |