1. Les sous-produits animaux et les produits dérivés sont importés dans la Communauté ou transitent par la Communauté conformément:
a) |
aux dispositions du présent règlement et de ses mesures d’application pertinentes pour les sous-produits animaux ou produits dérivés considérés, qui sont au moins aussi contraignantes que celles applicables à la production et à la commercialisation de tels sous-produits animaux ou produits dérivés à l’intérieur de la Communauté; |
b) |
à des conditions reconnues comme étant au moins équivalentes aux exigences applicables à la production et à la commercialisation de tels sous-produits animaux ou produits dérivés en vertu de la législation communautaire; ou |
c) |
aux prescriptions énoncées aux articles 33, 35 et 36, dans le cas des sous-produits animaux et des produits dérivés qui y sont visés. |
Les mesures visées au premier alinéa, point b), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’importation et le transit:
a) |
de matériels à risque spécifiés ne s’effectuent que conformément au règlement (CE) no 999/2001; |
b) |
de sous-produits animaux ou de produits dérivés mélangés avec tout déchet classé comme dangereux dans la décision 2000/532/CE ou contaminés par de tels déchets ne s’effectuent que sous réserve des dispositions du règlement (CE) no 1013/2006. |
c) |
de matières de catégorie 1 et de catégorie 2 ainsi que de produits dérivés de celles-ci qui ne sont pas destinés à la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 35 et 36 s’effectuent seulement à condition que des règles applicables à leur importation aient été arrêtées conformément à l’article 42, paragraphe 2, point a); |
d) |
de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés aux usages visés à l’article 17, paragraphe 1, s’effectuent conformément aux dispositions nationales qui garantissent la maîtrise des risques pour la santé publique et animale, dans l’attente de l’adoption des conditions harmonisées visées à l’article 17, paragraphe 2. |
3. En cas d’importation et de transit de matières de catégorie 3 et de produits qui en sont dérivés, les dispositions pertinentes visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont arrêtées.
Ces dispositions peuvent spécifier que les envois:
a) |
doivent provenir d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers répertorié conformément au paragraphe 4; |
b) |
doivent provenir d’établissements ou d’usines agréés ou enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers d’origine et répertoriés à cette fin par cette autorité; et |
c) |
doivent être accompagnés, au point d’entrée dans la Communauté où les contrôles vétérinaires sont effectués, par des pièces justificatives, telles qu’un document commercial ou un certificat sanitaire, et, le cas échéant, par une déclaration, correspondant à un modèle établi conformément à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point d). |
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.
Dans l’attente de l’adoption des dispositions visées au deuxième alinéa, points a) et c), les États membres définissent ces exigences dans des dispositions nationales.
4. Les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers depuis lesquels des sous-produits animaux ou des produits dérivés peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par la Communauté sont établies conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3, compte tenu notamment:
a) |
de la législation du pays tiers; |
b) |
de l’organisation de l’autorité compétente du pays tiers et de ses services d’inspection, des pouvoirs de ces services et de la surveillance dont ils font l’objet, ainsi que des possibilités dont ils disposent pour contrôler efficacement l’application de leur législation; |
c) |
des conditions sanitaires effectivement appliquées à la production, à la fabrication, à la manipulation, à l’entreposage et à l’expédition des produits d’origine animale destinés à la Communauté; |
d) |
des assurances que peut donner le pays tiers quant au respect des conditions sanitaires correspondantes; |
e) |
de l’expérience acquise en matière de commercialisation du produit provenant du pays tiers et des résultats des contrôles effectués à l’importation; |
f) |
des résultats des inspections communautaires éventuellement effectuées dans le pays tiers; |
g) |
de l’état sanitaire du cheptel, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, en accordant une attention particulière aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire générale du pays, dans la mesure où elle est susceptible d’induire un risque pour la santé publique ou animale dans la Communauté; |
h) |
de la régularité et de la rapidité avec lesquelles le pays tiers fournit des informations concernant la présence de maladies infectieuses des animaux sur son territoire, notamment celles figurant dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale; |
i) |
des règles en vigueur dans le pays tiers et de leur application en ce qui concerne la lutte contre les maladies animales infectieuses et leur prévention, y compris les dispositions relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers. |
Les listes des établissements et usines visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), sont tenues à jour et communiquées à la Commission ainsi qu’aux États membres et sont mises à la disposition du public.