Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 9 novembre 2010

1.   Sans préjudice de l’article 5, l’autorité compétente réalise à intervalles réguliers des contrôles officiels et des opérations de surveillance de la manipulation des sous-produits animaux et des produits dérivés relevant du champ d’application du présent règlement.

2.   Les articles 41 et 42 du règlement (CE) no 882/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux contrôles officiels effectués pour vérifier la conformité avec le présent règlement.

3.   Lors de ses contrôles officiels, l’autorité compétente peut prendre en considération l’observation des guides de bonnes pratiques.

4.   Des modalités détaillées d’application du présent article, notamment des règles concernant les méthodes de référence pour les analyses microbiologiques, peuvent être arrêtées.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 52, paragraphe 4.

Décisions3


1Tribunal de commerce de Manosque, 21 juin 2016, n° 2016001302

[…] Vu l'article 873 du C.P.C, \ / i […] Attendu que le règlement CE N° 1069/2009 qui établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, précise les conditions de la procédure d'agrément par l'autorité compétente (art.44), les contrôles officiels et les opérations de surveillance qu'elle doit réaliser à intervalles réguliers (art.45}) ainsi que les mesures de suspensions, retraits et interdictions concernant ces opérations.

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2CJUE, n° C-836/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Toropet Ltd contre Landkreis Greiz, 20 mai 2021

[…] La juridiction de renvoi mentionne, tant pour des matières mélangées avec des corps étrangers que pour des matières ayant subi un phénomène de décomposition ou de détérioration, l'argument selon lequel le bénéfice du classement initial des matières en catégorie 3 pourrait être maintenu eu égard à leur destination finale en catégorie 3 (valorisation ou élimination) notamment à des fins autres que celles de la fabrication d'aliments pour animaux ( 45 ). Dès lors, la restriction relative à l'absence de décomposition ou de détérioration prévue à l'article 14, sous d), du règlement no 1069/2009 ne s'imposerait que dans le cadre de l'utilisation des matières.

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3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 10 février 2023, n° 2204173
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

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