1. En vue de l’enregistrement, les exploitants:
a) |
signalent à l’autorité compétente, avant le début de leurs opérations, les établissements et usines sous leur contrôle, actifs à un stade quelconque de la production, du transport, de la manipulation, de la transformation, de l’entreposage, de la mise sur le marché, de la distribution, de l’utilisation ou de l’élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés; |
b) |
fournissent des informations à l’autorité compétente sur:
|
2. Les exploitants fournissent à l’autorité compétente des informations à jour sur tous les établissements ou usines sous leur contrôle visés au paragraphe 1, point a), notamment en lui notifiant toute modification significative des activités et toute fermeture d’une usine ou d’un établissement existant.
3. Les modalités de l’enregistrement visé au paragraphe 1 peuvent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 52, paragraphe 3.
4. Par dérogation au paragraphe 1, aucune notification préalable à l’enregistrement n’est nécessaire pour les activités pour lesquelles les établissements qui produisent des sous-produits animaux ont déjà été agréés ou enregistrés en vertu des règlements (CE) no 852/2004 ou (CE) no 853/2004, ni pour les activités pour lesquelles des établissements ou des usines ont déjà été agréés en vertu de l’article 24 du présent règlement.
Cette même dérogation vaut également pour les activités qui impliquent la production de sous-produits animaux sur place uniquement et qui sont effectuées dans des exploitations agricoles ou dans d’autres lieux dans lesquels les animaux sont détenus, élevés ou soignés.