Règlement (CE) 150/2002 du 25 janvier 2002 fixant le prix d'achat maximal pour la viande bovine dans le cadre de la 18e adjudication partielle
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 janvier 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 janvier 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 26 janvier 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 150/2002 de la Commission du 25 janvier 2002 fixant le prix d'achat maximal pour la viande bovine dans le cadre de la 18e adjudication partielle conformément au règlement (CE) n° 690/2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001(2),
vu le règlement (CE) n° 690/2001 de la Commission du 3 avril 2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2595/2001(4), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 690/2001, le règlement (CE) n° 713/2001 de la Commission du 10 avril 2001 relatif à l'achat de viande bovine au titre du règlement (CE) n° 690/2001(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 97/2002(6), établit la liste des États membres dans lesquels la procédure d'adjudication est ouverte pour la 18e adjudication partielle le 21 janvier 2002.
(2) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 690/2001, le cas échéant, un prix d'achat maximal est fixé pour la classe de référence à la lumière des offres reçues, en tenant compte des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement.
(3) Étant donné la nécessité de soutenir de manière raisonnable le marché de la viande bovine, un prix d'achat maximal doit être fixé dans les États membres concernés. À la lumière des différents niveaux des prix de marché dans ces États membres, différents prix d'achat maximaux doivent être fixés.
(4) En raison de l'urgence des mesures de soutien, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: