1. Une autorisation d’exportation établie conformément au formulaire figurant à l’annexe I est requise pour l’exportation des marchandises de l’Union au sens de l’article 5, point 23, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) suivantes:
les vaccins contre les coronavirus du SARS (espèce SARS-CoV) relevant du code NC 3002 20 10, quel que soit leur emballage. Cela vaut également pour les substances actives, y compris les banques de cellules primaires et de cellules de travail utilisées pour la fabrication de ces vaccins.
Elle est accordée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel sont fabriqués les produits régis par le présent règlement et est délivrée par écrit ou par voie électronique.
2. L’autorisation d’exportation est présentée lorsque les marchandises sont déclarées à l’exportation et, au plus tard, au moment de la mainlevée des marchandises.
3. Sans autorisation d’exportation valable, l’exportation des marchandises concernées est interdite.
4. L’autorité compétente ne délivre une autorisation d’exportation que si le volume des exportations n’est pas tel qu’il constitue une menace pour l’exécution de contrats d’achat anticipé (CAA) conclus par l’Union avec des fabricants de vaccins.
5. Sur la base du principe de solidarité, les exportations suivantes ne sont pas soumises aux mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2:
| — | les exportations vers la République d’Albanie, l’Andorre, la Bosnie-Herzégovine, les Îles Féroé, la République d’Islande, le Kosovo (4), la Principauté de Liechtenstein, le Monténégro, le Royaume de Norvège, la République de Macédoine du Nord, la République de Saint-Marin, la Serbie, la Confédération suisse, l’État de la Cité du Vatican, les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les exportations vers Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta et Melilla, l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine (5)*, la Syrie, la Tunisie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, Israël, la Moldavie et l’Ukraine, |
| — | les exportations vers les pays à revenu faible ou moyen inscrits sur la liste de l’AMC COVAX (6), |
| — | les exportations de marchandises achetées et/ou livrées par l’intermédiaire de COVAX, de l’UNICEF et de l’Organisation panaméricaine de la santé (PAHO) à destination de tout autre pays participant à COVAX, |
| — | les exportations de biens achetés par les États membres de l’Union dans le cadre des CAA de l’Union et donnés ou revendus à un pays tiers, |
| — | les exportations effectuées dans le contexte d’une intervention humanitaire d’urgence, |
| — | les exportations vers des installations situées sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM. Pour ces exportations, la déclaration contient les informations relatives au plateau continental ou à la zone économique exclusive de l’État membre vers lequel les marchandises relevant du présent règlement doivent être fournies au moyen du code de référence additionnel correspondant défini dans l’élément de données 2/3 à l’annexe B, titre II, point 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7). |
Comme pour le règlement d'exécution (UE) 2020/568 qui visait à répondre à la pénurie de certains équipements médicaux en période de crise sanitaire en les soumettant à autorisation d'exportation, le règlement d'exécution (UE) 2021/111 prolongé par le règlement (UE) 2021/442 du 11 mars 2021 impose, de sa date de publication du 30 janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021 une autorisation d'exportation des vaccins contre les coronavirus liés au SRAS relevant du code NC 3002 20 10. La date initiale du 31 mars 2021 (date supposée d'une pleine capacité de production de vaccins dans l'UE) a dû être …
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