Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2017
Sortie de vigueur : 1 mai 2021

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 17 afin de compléter le présent règlement en établissant des exigences détaillées relatives aux étiquettes pour des groupes de produits spécifiques.

2.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 précisent les groupes de produits qui satisfont aux critères suivants:

a)

le groupe de produits a un potentiel élevé d'économies d'énergie et, le cas échéant, d'autres ressources, compte tenu des chiffres disponibles les plus récents et des quantités mises sur le marché de l'Union;

b)

au sein du groupe de produits, des modèles présentant des fonctionnalités équivalentes diffèrent sensiblement dans les niveaux de performance pertinents;

c)

il n'y a pas d'impact négatif significatif sur le caractère économiquement abordable et le coût lié au cycle de vie du groupe de produits;

d)

l'introduction d'exigences d'étiquetage énergétique pour un groupe de produits n'a pas d'impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit pendant son utilisation.

3.   Les actes délégués concernant des groupes de produits spécifiques précisent en particulier ce qui suit:

a)

la définition du groupe de produits spécifique relevant de la définition de «produit lié à l'énergie», énoncée à l'article 2, point 1), qui sera couvert par les exigences d'étiquetage détaillées;

b)

le dessin et le contenu de l'étiquette, comprenant une échelle de A à G indiquant la consommation d'énergie, qui dans toute la mesure du possible, présente des caractéristiques uniformes quant au dessin dans l'ensemble des groupes de produits et, dans tous les cas, est claire et lisible. Les degrés de A à G de la classification correspondent à des économies d'énergie et de coûts significatives et à une différenciation appropriée des produits pour les clients. Ils précisent également la façon dont les degrés de A à G de la classification et, le cas échéant, la consommation énergétique sont affichés de manière bien visible sur l'étiquette;

c)

le cas échéant, l'utilisation d'autres ressources et des informations supplémentaires concernant le produit, auquel cas l'étiquette met en évidence l'efficacité énergétique du produit. Les informations supplémentaires sont sans ambiguïté et n'ont pas d'incidence négative sur l'intelligibilité et sur l'efficacité de l'étiquette dans son ensemble pour les clients. Elles sont fondées sur des données relatives aux caractéristiques physiques du produit, qui sont mesurables et vérifiables par les autorités de surveillance du marché;

d)

le cas échéant, la nécessité de mettre sur l'étiquette une mention permettant aux clients d'identifier les produits à consommation énergétique intelligente, c'est-à-dire à même de modifier et d'optimiser automatiquement leurs modes de consommation en réponse à des stimuli externes (tels que des signaux émis ou transmis par un système centralisé de gestion de la consommation énergétique du domicile, des signaux de prix, des signaux de contrôle direct ou des mesures locales) ou à même de fournir d'autres services permettant d'accroître l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables, dans le but de réduire l'incidence sur l'environnement de la consommation d'énergie dans l'ensemble du système énergétique;

e)

les emplacements où l'étiquette doit être affichée, par exemple: fixée sur l'unité de produit lorsque cela n'endommage pas ladite unité, imprimée sur l'emballage, fournie sous forme électronique ou affichée en ligne, en tenant compte des exigences énoncées à l'article 3, paragraphe 1, et des conséquences pour les clients, les fournisseurs et les revendeurs;

f)

le cas échéant, les moyens électroniques pour l'étiquetage des produits;

g)

les modalités de fourniture de l'étiquette et de la fiche d'information sur le produit dans le cas de la vente à distance;

h)

les contenus obligatoires et, le cas échéant, le format ainsi que d'autres précisions concernant la fiche d'information sur le produit et la documentation technique, notamment la possibilité d'enregistrer les paramètres de la fiche d'information sur le produit dans la base de données conformément à l'article 3, paragraphe 1;

i)

les tolérances de contrôle que les États membres doivent utiliser lors du contrôle de la conformité avec les exigences;

j)

la façon de faire figurer la classe d'efficacité énergétique et la gamme des classes d'efficacité figurant sur l'étiquette dans les publicités visuelles et le matériel promotionnel technique, eu égard, notamment, à la lisibilité et à la visibilité;

k)

les méthodes de mesure et de calcul visées à l'article 13, à utiliser pour déterminer les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche d'information sur le produit, y compris la définition de l'indice d'efficacité énergétique (IEE), ou un paramètre équivalent;

l)

dans le cas des appareils de plus grande taille, la nécessité d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique plus élevé pour intégrer une classe d'efficacité énergétique donnée;

m)

le format des éventuelles références complémentaires sur l'étiquette qui permette aux clients d'avoir accès par voie électronique à des informations plus détaillées sur la performance des produits figurant dans la fiche d'information sur le produit. Ces références peuvent prendre la forme d'une adresse internet, d'un code QR dynamique, d'un lien vers des étiquettes en ligne ou de tout autre moyen approprié du point de vue du consommateur;

n)

le cas échéant, la façon d'indiquer sur l'affichage interactif du produit les classes d'efficacité énergétique correspondant à la consommation d'énergie du produit pendant son utilisation;

o)

la date pour l'évaluation et une éventuelle révision consécutive de l'acte délégué;

p)

le cas échéant, les différences de performances énergétiques selon les différentes régions climatiques;

q)

en ce qui concerne l'exigence de conservation des informations enregistrées dans la partie de la base de données relative à la conformité énoncée à l'article 4, paragraphe 6, la fixation d'une période de conservation des données inférieure à quinze ans, lorsque la durée de vie moyenne du produit le justifie.

4.   La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque groupe de produits spécifique. Lorsque la Commission décide du calendrier d'adoption de l'acte délégué concernant un groupe de produits spécifique, elle ne retarde pas l'adoption pour des motifs ayant trait à l'adoption d'un acte délégué concernant un autre groupe de produits spécifique, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient.

5.   La Commission tient à jour un inventaire de tous les actes délégués pertinents ainsi que des mesures qui complètent la directive 2009/125/CE, comprenant des références complètes à toutes les normes harmonisées pertinentes.

Décision1


1CJUE, n° C-761/22, Ordonnance de la Cour, Verband Wirtschaft im Wettbewerb Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie eV contre Roller GmbH & Co. KG, 5 octobre 2023

[…] font référence à la classe d'efficacité énergétique du produit et à la gamme des classes d'efficacité figurant sur l'étiquette dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique conformément à l'acte délégué pertinent ». 16 L'article 16 dudit règlement est rédigé de la manière suivante : « 1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 17 afin de compléter le présent règlement en établissant des exigences détaillées relatives aux étiquettes pour des groupes de produits spécifiques. […] 3. Les actes délégués concernant des groupes de produits spécifiques précisent en particulier ce qui suit :

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Commentaires5


Arnaud Gossement · 3 novembre 2022

[…] OU à une étiquette énergie obligatoire au titre de l'article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/ UE ;

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mdc avocats · 1er juillet 2022

[…] Une étiquette énergie obligatoire au titre de l'article 16 du règlement (UE) 2017/1369 (éclairage, appareils de chauffages, réfrigération, climatiseurs, appareils de cuisson, lave-linge et lave-vaisselles, dispositifs d'affichage électroniques).

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