Règlement (CE) 970/2000 du 8 mai 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 mai 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 mai 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 mai 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 970/2000 de la Commission du 8 mai 2000 modifiant le règlement (CE) no 1374/98 portant modalités d'application du régime d'importation et portant ouverture des contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1374/98(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 249/2000(3), prévoit un certain nombre de systèmes d'importation différents. Si la description détaillée des produits complique la procédure d'importation, cette procédure est considérablement simplifiée par le pays exportateur qui donne l'assurance que les produits exportés sont conformes à leur description. Un produit ne peut bénéficier du droit spécifique que s'il est accompagné d'un certificat "IMA 1" (inward monitoring arrangements), délivré dans une forme prescrite, sous la responsabilité du pays exportateur, et fournissant cette assurance. Ce système de certificats est également utilisé par les pays non membres pour contrôler le respect des contingents tarifaires.
(2) Si des vérifications et contrôles supplémentaires par la Communauté étaient initialement considérés comme inutiles, l'expérience a montré la nécessité d'une vérification des déclarations à l'échelle communautaire, fondée sur un échantillonnage aléatoire des lots et l'utilisation de méthodes d'essai et statistiques reconnues internationalement.
(3) En application des dispositions des articles 26 et 29 du règlement (CE) no 1255/1999, la Commission veille à ce que les certificats d'importation soient délivrés à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, et, en tenant compte de l'ensemble des dispositions pertinentes, évite toute discrimination entre importateurs.
(4) Des précisions supplémentaires sont nécessaires pour la mise en oeuvre du système de certificats IMA 1, notamment en ce qui concerne l'établissement, la délivrance, l'annulation, la modification et le remplacement des certificats par l'organisme émetteur, la durée de validité des certificats et les conditions de leur utilisation avec un certificat d'importation correspondant. Il convient de prévoir le contrôle de telles importations et un audit de fin d'année, afin de garantir le respect du contingent.
(5) L'expérience montre qu'il convient que l'importation de beurre néo-zélandais dans le cadre du contingent dit "d'accès courant" soit soumise à des conditions supplémentaires, reliant notamment la quantité couverte par un certificat IMA 1 à la quantité couverte par un certificat d'importation correspondant et exigeant que ces deux documents ne soient utilisés qu'une seule fois avec une déclaration de mise en libre pratique, par dérogation au règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1127/1999(5).
(6) Le beurre néo-zélandais importé dans le cadre du contingent "d'accès courant" doit être identifié, afin d'éviter l'octroi de restitutions à l'exportation au taux plein et le versement de certaines aides.
(7) Certains aspects du système de certificats IMA 1 doivent être modifiés, afin de tenir compte de nouvelles règles applicables à l'établissement des certificats, au contrôle de leur délivrance et au contrôle des modifications autorisées de ces certificats et afin d'introduire des précisions en ce qui concerne le contrôle et la vérification des importations au titre du règlement (CE) no 1374/98.
(8) Le règlement (CE) no 1374/98 prévoit que les opérateurs qui entendent importer certains fromages originaires de Suisse doivent s'engager à respecter une valeur franco frontière minimale, afin de bénéficier du traitement préférentiel pour ces fromages. Dans le passé, cet engagement était fourni dans la case 17 du certificat IMA 1 obligatoire, ce qui n'est plus le cas. Il convient, pour des raisons de clarté, de préciser la notion de valeur franco frontière et les conditions pour garantir son respect.
(9) Des modifications des annexes I et VII du règlement (CE) no 1374/98 sont appropriées à la lumière des dispositions particulières concernant l'établissement du certificat IMA 1 pour les importations de beurre néo-zélandais dans le cadre du contingent "d'accès courant" et des types de beurre relevant de ce contingent. Il convient d'utiliser un nouveau modèle de certificat IMA 1 pour l'importation de beurre néo-zélandais dans le cadre du contingent "d'accès courant".
(10) Le règlement (CE) no 2204/1999 de la Commission(6) a modifié l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 254/2000(8). Les contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes à partir du 1er juillet 2000 sont indiqués à l'annexe 7 de la troisième partie, section III, de l'annexe I précitée, avec les nouveaux numéros d'ordre en ce qui concerne les contingents des produits laitiers. Il convient d'aligner les numéros d'ordre des annexes I et II du règlement (CE) no 1374/98 sur ceux de l'annexe 7 du règlement (CEE) no 2658/87, et les contingents OMC à octroyer à partir du 1er juillet 2000 doivent également être fixés à l'annexe II du règlement (CE) no 1374/98, conformément à cette même annexe 7.
(11) Le cheddar canadien est à présent le seul produit couvert par le système de certificats IMA 1, pour lequel une valeur franco frontière minimale doit être respectée. À cette fin, l'acheteur et l'État membre de destination doivent être indiqués sur le certificat IMA 1. Il convient donc de modifier les règles concernant l'établissement des certificats IMA 1 qui figurent à l'annexe VI.
(12) L'annexe XI est ajoutée afin de fournir certaines définitions et de préciser comment il convient de remplir le certificat IMA 1 pour les importations de beurre néo-zélandais dans le cadre du contingent "d'accès courant", comment les contrôles du poids et de la teneur en matières grasses doivent être mis en oeuvre et la procédure à suivre en cas de conflit sur la composition du beurre.
(13) L'annexe XII est ajoutée pour aider les États membres à notifier les résultats des contrôles physiques effectués. L'annexe XIII fixe les conditions applicables à l'annulation, au remplacement et à la modification des certificats IMA 1 et établit certaines dispositions de fin d'année, liées aux durées normales de transport, en vue de la mise en libre pratique du produit couvert par un certificat IMA 1 et destiné à être importé au cours de l'année suivante.
(14) Le règlement (CE) no 2508/97 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2631/1999(10), établit les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes prévus dans les accords européens entre la Communauté et la République de Hongrie, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Bulgarie, la Roumanie et la Slovénie, ainsi que du régime prévu dans les accords sur la libéralisation des échanges entre la Communauté et les États baltes. L'expérience montre que d'autres précisions sont nécessaires en ce qui concerne les contrôles à l'importation, afin d'améliorer la protection des ressources propres. Il convient donc d'appliquer les contrôles à l'importation prévus dans le règlement (CE) no 1374/98 à ces régimes d'importation également.
(15) Aux fins du chapitre IV bis du présent règlement, les articles 239 à 250 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/1999(12), sont applicables. Toutefois, il y a lieu de préciser la procédure à suivre dans certains cas, lorsque le lot couvert par une déclaration de mise en libre pratique n'est pas conforme à cette déclaration, afin de garantir une surveillance adéquate des quantités effectivement mises en libre pratique par rapport aux contingents.
(16) Afin de garantir une transition sûre et transparente du système de certificats IMA 1 prévu par le règlement (CE) no 1374/98, applicable jusqu'au 30 juin 2000 en ce qui concerne la délivrance des certificats et jusqu'au 31 août 2000 en ce qui concerne l'utilisation de ces certificats pour la mise en libre pratique dans la Communauté, ci-après dénommé "ancien système de certificats IMA 1" vers le système de certificats IMA 1 prévu par le règlement (CE) no 1374/98, modifié par le présent règlement et applicable à partir du 1er juillet 2000 en ce qui concerne la délivrance des certificats et à partir du 1er septembre 2000 en ce qui concerne l'utilisation de ces certificats pour la mise en libre pratique dans la Communauté, ci-après dénommé "nouveau système de certificats IMA 1", un délai distinct doit être fixé pour la délivrance des certificats IMA 1 dans le cadre de l'ancien système de certificats IMA 1, en vue de leur utilisation et de l'utilisation de tout certificat d'importation délivré sur leur présentation. En outre, les certificats d'importation demandés sur présentation de nouveaux certificats IMA 1, délivrés conformément aux règles établies dans le présent règlement, ne peuvent être délivrés que le jour ouvrable suivant la date limite du 31 août 2000 pour la mise en libre pratique de produits au moyen d'un certificat IMA 1 délivré avant la date limite du 30 juin 2000 pour la délivrance d'un ancien certificat IMA 1.
(17) Les autorités émettrices des certificats d'importation des États membres doivent demander à l'organisme émetteur des certificats IMA 1, avant le 1er juillet 2000, un inventaire des anciens certificats IMA 1, délivrés pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2000, et de leurs utilisations pour la mise en libre pratique dans la Communauté jusqu'au 31 août 2000, qui doit être approuvé par la Food Assurance Authority du ministère néo-zélandais de l'agriculture et des forêts, afin d'établir les quantités pour lesquelles cette instance néo-zélandaise peut délivrer, à partir du 1er juillet 2000, de nouveaux certificats IMA 1 pour cette même période contingentaire, qui ne peuvent toutefois être utilisés pour la mise en libre pratique dans la Communauté qu'à partir du 1er septembre 2000.
(18) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: