Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 novembre 2017
Sortie de vigueur : 10 janvier 2021

Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371 et déterminées par le présent règlement. À cet égard, le Parquet européen diligente des enquêtes, effectue des actes de poursuite et exerce l’action publique devant les juridictions compétentes des États membres jusqu’à ce que l’affaire ait été définitivement jugée.

Décision1


1CJUE, n° C-281/22, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre G. K. e.a, 21 décembre 2023

[…] « 1. L'autorité d'émission ne peut émettre une décision d'enquête européenne que si les conditions suivantes sont réunies : a) l'émission de la décision d'enquête européenne est nécessaire et proportionnée aux finalités des procédures visées à l'article 4, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie ; et b) la ou les mesures d'enquête indiquées dans la décision d'enquête européenne auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

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Commentaires6


CMS · 11 septembre 2023

Lorsque la perquisition est diligentée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, la présence d'un avocat lors des opérations est possible et conduit à adopter d'autres réflexes :

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04/01/2021 […] Enfin, « Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu'en appel » prévoit l'article 696-110. Le Code de l'organisation judiciaire est modifié en ce sens avec l'insertion de l'article L. 211-19.

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