Règlement (CE) 2151/2004 du 16 décembre 2004 relatif à l'ouverture, pour l'année 2005, d'un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil
Règlement (CE) 2151/2004 du 16 décembre 2004 relatif à l'ouverture, pour l'année 2005, d'un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) n° 3448/93 du ConseilAbrogé
Version20 décembre 2004
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 décembre 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 décembre 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2151/2004 de la Commission du 16 décembre 2004 relatif à l'ouverture, pour l'année 2005, d'un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil |
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Version du 20 décembre 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 96/753/CE du Conseil du 6 décembre 1996 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part, concernant le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit: