1. Les États membres communiquent à la Commission, par voie informatique, la liste de tous les navires battant leur pavillon et enregistrés dans l’Union qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation, en particulier les navires qui sont autorisés à pêcher directement une ou plusieurs ressources régulées, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Ces informations sont envoyées au plus tard le 15 décembre de chaque année, ou au plus tard cinq jours avant l’entrée du navire dans la zone de réglementation. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CPANE.
2. Le format utilisé pour la transmission de la liste visée au paragraphe 1 est arrêté en conformité avec l’article 50, paragraphe 2.