Règlement (CE) 866/2004 du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l’acte d’adhésion de 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 31 août 2015 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l’acte d’adhésion de 2003 |
Décision • 1
—
[…] Ainsi que la Commission le soulève en particulier, toutes les réglementations communautaires ne doivent pas être exclues à l'endroit des zones sous contrôle de la communauté chypriote turque. C'est ainsi que la suspension de l'acquis communautaire ne s'oppose pas à des mesures favorisant le développement économique de ces parties de l'île aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du protocole no 10 ( 13 ). De surcroît, le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil, du 29 avril 2004, concernant un régime en application de l'article 2 du protocole no 10 de l'acte d'adhésion de 2003 ( 14 ), a adopté des règles fondées sur l'article 2 du protocole no 10 visant la circulation des personnes et des marchandises entre les différentes zones.
Commentaires • 2
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le protocole no 10 sur Chypre de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne [1], et notamment son article 2,
vu le protocole no 3 dudit acte d'adhésion, sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre [3], et notamment son article 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen a souligné, à de nombreuses occasions, sa nette préférence pour l'adhésion d'une île de Chypre réunifiée. Il n'a pas encore été possible, malheureusement, de parvenir à un règlement global. Conformément au paragraphe 12 des conclusions du Conseil européen de Copenhague, le Conseil a exposé, le 26 avril 2004, sa position sur la situation actuelle dans l'île.
(2) Dans l'attente d'un règlement, l'application de l'acquis à la date de l'adhésion a donc été suspendue, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10, dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.
(3) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du protocole no 10, du fait de cette suspension, il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions pertinentes de la législation de l'Union européenne s'appliquent à la ligne de démarcation entre les zones susmentionnées et celles dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif. Afin de garantir l'efficacité de ces règles, leur application doit être étendue à la frontière entre les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif et la zone de souveraineté orientale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
(4) La ligne de démarcation précitée ne constituant pas une frontière extérieure de l'Union européenne, il incombe en premier lieu à la République de Chypre de fixer quels marchandises, services et personnes sont autorisés à la franchir. Étant donné que les zones susmentionnées se trouvent temporairement en dehors du territoire douanier et fiscal de la Communauté ainsi que de l'espace de liberté, de justice et de sécurité, les règles spéciales devraient garantir un niveau de protection de la sécurité équivalent à celui qui s'applique dans l'Union européenne en ce qui concerne l'immigration illégale, les menaces à l'ordre public et les intérêts économiques liés à la circulation des marchandises. La circulation des animaux et des produits d'origine animale devra être interdite jusqu'à ce que l'on dispose d'informations suffisantes concernant l'état de santé des animaux dans les zones susmentionnées.
(5) L'article 3 du protocole no 10 dispose expressément que la suspension de l'acquis n'empêche pas l'adoption de mesures visant à favoriser le développement économique dans les zones susmentionnées. Le présent règlement vise à faciliter les échanges et les autres relations entre les zones susmentionnées et celles dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif, tout en assurant le maintien de niveaux de protection de la sécurité appropriés, comme prévu ci-dessus.
(6) S'agissant des personnes, la politique suivie par le gouvernement de la République de Chypre autorise actuellement le franchissement de la ligne de démarcation par tous les citoyens de la République, les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans la partie nord de Chypre, ainsi que par tous les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants de pays tiers qui ont pénétré dans l'île en passant par les zones contrôlées par le gouvernement.
(7) Tout en tenant compte de la politique du gouvernement de la République de Chypre, il est nécessaire de fixer les règles minimales permettant aux citoyens de l'Union européenne d'exercer leur droit à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Union européenne et de définir les règles minimales permettant d'effectuer les contrôles des personnes à la ligne de démarcation et d'assurer une surveillance effective de cette ligne, de façon à lutter contre l'immigration illégale de ressortissants de pays tiers ainsi que contre toute menace à la sécurité et à l'ordre publics. Il est également nécessaire de définir les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers sont autorisés à franchir cette ligne.
(8) Pour ce qui est du contrôle des personnes, le présent règlement ne devrait pas affecter les dispositions arrêtées dans le protocole no 3, notamment son article 8.
(9) Le présent règlement n'affecte en aucune façon le mandat des Nations unies dans la zone tampon.
(10) Toute modification de la politique suivie par le gouvernement de la République de Chypre en ce qui concerne la ligne de démarcation étant susceptible de poser des problèmes de compatibilité avec les règles établies par le présent règlement, il convient de notifier ces modifications à la Commission, préalablement à leur entrée en vigueur, afin de permettre à celle-ci de prendre les mesures appropriées permettant d'éviter les incompatibilités.
(11) La Commission devrait également être autorisée à modifier les annexes I et II du présent règlement en vue de réagir aux changements qui peuvent se produire et appeler des mesures immédiates,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES