Mesures provisoires 1. Des mesures provisoires peuvent être appliquées si une enquête a été engagée conformément aux dispositions de l'article 7, si un avis a été publié à cet effet, s'il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 7 paragraphe 14, si une constatation préliminaire a positivement établi que le produit importé bénéficie d'une subvention passible de mesures compensatoires et qu'un préjudice en résulte pour l'industrie communautaire, et si l'intérêt de la Communauté nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice. Les mesures provisoires doivent être imposées au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois après l'engagement de la procédure.
2. Le montant du droit compensateur provisoire ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires provisoirement établi et doit être inférieur à ce montant si cela est suffisant pour empêcher le préjudice subi par l'industrie communautaire.
3. Les mesures provisoires prennent la forme d'une garantie et la mise en libre pratiques des produits concernés dans la Communauté est subordonnée au dépôt d'une garantie.
4. La Commission prend une mesure provisoire après consultations ou, en cas d'extrême urgence, après avoir informé les États membres. Dans ce dernier cas, des consultations ont lieu au plus tard dix jours après la notification aux États membres de la mesure prise par la Commission.
5. Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées à l'article 9 paragraphe 1 sont réunies, la Commission décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, s'il y a lieu d'instituer un droit compensateur provisoire.
6. La Commission informe immédiatement le Conseil et les États membres de toute décision prise en vertu du présent article. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente.
7. Les droits compensateurs provisoires sont institués pour une période maximale de quatre mois.