Définition de l'industrie communautaire 1. Aux fins du présent règlement, l'expression «industrie communautaire» s'entend de l'ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure, au sens de l'article 7 paragraphe 8, de la production communautaire totale de ces produits; toutefois:
i) lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit faisant prétendument l'objet de subventions, l'expression «industrie communautaire» peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs;
ii) dans des circonstances exceptionnelles, le territoire de la Communauté peut, pour ce qui est de la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme constituant une industrie distincte si les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans la Communauté. Dans ces circonstances, il peut être conclu à l'existence d'un préjudice, même si une proportion majeure de l'industrie communautaire totale n'est pas lésée, à condition que les importations faisant l'objet de subventions se concentrent sur ce marché isolé et que, en outre, les importations faisant l'objet de subventions causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la branche de production à l'intérieur de ce marché.
2. Aux fins du paragraphe 1, les producteurs ne sont réputés liés aux exportateurs ou aux importateurs que: a) si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre ou b) si les deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers ou c) si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés. Aux fins du présent paragraphe, l'un est réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur ce dernier un pouvoir de contrainte ou d'orientation.
3. Lorsque l'industrie communautaire a été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone, les exportateurs ou les pouvoirs publics qui octroient la subvention se voient accorder la possibilité d'offrir des engagements conformément à l'article 17 pour la zone concernée. Dans de tels cas, il faut particulièrement tenir compte de l'intérêt de la zone lorsqu'il s'agit d'apprécier si les mesures sont dans l'intérêt de la Communauté. Si un engagement satisfaisant n'est pas offert rapidement ou si les situations visées à l'article 10 paragraphes 9 et 10 s'appliquent, un droit compensateur provisoire ou définitif peut être institué pour l'ensemble de la Communauté. Dans ces cas, les droits peuvent, si cela est réalisable, être limités à des producteurs ou exportateurs spécifiques.
4. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 8 s'appliquent au présent article.